RREGOP - Absence pour raison de santé - Établissement du droit - Invalidité reconnue par la CNESST

 

Particularité

Personne déclarée invalide par la CNESST

La personne atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée reconnue par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en vertu de l'article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) peut continuer de participer à son régime de retraite. Cette personne peut verser sa cotisation à son régime de retraite après la période maximale d'exonération de cotisation ou après une absence pour maladie ou invalidité, lorsque cette absence découle de l'application de la LATMP. La participation au régime se poursuit tant que la personne verse ses cotisations et que la CNESST assume la cotisation de l'employeur, que le lien d'emploi soit maintenu ou non.

Pratique administrative normalisée

Démarche pour faire une demande

Depuis le 24 septembre 2001

Afin de poursuivre sa participation à son régime de retraite, la personne doit transmettre une demande écrite à Retraite Québec, accompagnée de la décision de la CNESST certifiant qu'elle a été reconnue invalide en vertu de l'article 93 de la LATMP et qu'elle est visée par l'article 116 de cette même loi. Il n'existe pas de formulaire prévu à cet effet.

Si la demande est acceptée, Retraite Québec informe la personne du montant qu'elle doit verser à son régime de retraite à chaque début d'année.

Avant le 24 septembre 2001

S. O.

Précisions

Choix de poursuivre la participation au régime

La personne qui choisit de poursuivre sa participation à son régime de retraite est présumée occuper un emploi visé par le régime. Elle est donc considérée comme une employée et bénéficie de l'ensemble des droits prévus à son régime de retraite.

Date déterminée pour poursuivre la participation

La participation au régime de retraite peut se poursuivre à compter de la date de la décision de la CNESST reconnaissant l'invalidité grave et prolongée en vertu de l'article 93 de la LATMP. Cette décision peut avoir une portée rétroactive, c'est-à-dire que la personne peut choisir une date de participation différente pourvu qu'elle soit située entre la date de fin de la période maximale d'exonération de cotisation prévue par le régime de retraite et la date de la décision de la CNESST.

Salaire et service reconnus

Le salaire admissible est ajusté lorsque la personne aurait eu droit à un ajustement salarial en vertu de ses conditions de travail et qu'elle en assume les cotisations salariales additionnelles.

Personne qui a droit à l'exonération de cotisation

Le salaire admissible reconnu est celui que la personne aurait reçu si elle avait continué à occuper son emploi. Il en est de même pour le service crédité.

Pour la personne à temps partiel ou sur liste de rappel, le salaire admissible et le service crédité sont établis selon le pourcentage de temps de travail utilisé pour déterminer la prestation d'assurance salaire.

Personne qui n'a pas droit à l'exonération de cotisation

Le salaire admissible et le service crédité peuvent être équivalents au salaire et au service correspondant à l'ancienneté reconnue en vertu de ses conditions de travail.

Date de fin de participation

La personne peut choisir de mettre fin à sa participation en tout temps. Une demande de rente de retraite ou une demande de transfert met aussi fin à la participation au régime.

Note : La personne qui a cessé de participer au régime ne peut par la suite invoquer l'article 116 de la LATMP pour y participer de nouveau.

Emploi qui devient visé par un autre régime

Si l'emploi de la personne atteinte d'une invalidité en raison d'une lésion professionnelle reconnue par la CNESST devient visé par un autre régime de retraite, la personne, si elle désire maintenir sa participation à son régime de retraite, doit cotiser au nouveau régime de retraite à compter de la date où son emploi est devenu visé par le nouveau régime.

Exception

Personne qui cotise au régime de retraite en vertu de l'article 235 de la LATMP

Pour la personne qui cotise à son régime de retraite en vertu de l'article 235 de la LATMP avant la reconnaissance de l'invalidé grave et prolongée en vertu de l'article 93 de la LATMP, la date déterminée pour poursuivre la participation au régime est établie entre la date de fin du maintien des cotisations prévue à l'article 235 et la date de la décision de la CNESST reconnaissant l'invalidité grave et prolongée en vertu de l'article 93 de la LATMP.

Références

RLRQ, chapitre A-3.001, art. 93, 116;

BN106406; 24105N, 27032N.

PA01BAAB10C003

 

2023-11-07

DSPSPA01BAAB10C003.htm