|
|
RREGOP - Absence pour raison de santé - Calcul de la participation |
Dates de référence pour calculer la participation | Date de début et de fin de la période d'absence pour raison de santé | ||||||||||||||||
Règle pour calculer la participation | Congé de maladie Le participant en congé de maladie est réputé être en prestation régulière de travail. Exonération de cotisation Le participant admissible à des prestations d’un régime obligatoire d’assurance salaire est exonéré de cotisation à son régime de retraite. Il accumule du service crédité et son salaire admissible est reconnu comme s’il était au travail. Absence sans salaire Le participant en absence sans salaire n'accumule pas de service crédité et aucun salaire admissible ne lui est reconnu. Cependant, selon la durée de la période d’absence sans salaire, elle peut être soumise à cotisation. | ||||||||||||||||
| Le salaire admissible du participant qui est exonéré de ses cotisations est celui qu'il recevrait s'il était au travail. Il en est de même pour le participant qui reçoit des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée qui prévoit le versement par l'assureur de ses cotisations salariales à son régime de retraite, à la condition que le lien d'emploi soit maintenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14) | ||||||||||||||||
Exception | Assurance salaire de longue durée Depuis le 2 juin 2010
Note : Pour la période du 1er janvier 1974 au 1er juin 2010, le salaire admissible pour toute période d'absence sans salaire au cours de laquelle le participant a reçu une prestation d'assurance salaire de son régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée correspond au salaire déclaré annuellement par l'assureur. (Réf. : L.Q. 2010, chapitre 11, art. 37) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 14) | ||||||||||||||||
Avant le 2 juin 2010 | |||||||||||||||||
| Le service crédité du participant qui est exonéré de ses cotisations est celui qui lui aurait été crédité s'il était au travail. Pour le participant qui reçoit des prestations d'un régime obligatoire d'assurance salaire de longue durée qui prévoit le versement par l'assureur de ses cotisations salariales à son régime de retraite, le service est crédité en fonction des cotisations salariales versées par l'assureur, à la condition que le lien d'emploi soit maintenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 21.0.1, 115.1) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Les cotisations salariales sont calculées sur le salaire admissible du participant, mais il n'a pas à les verser lorsqu'il est exonéré de ses cotisations. C'est le régime de retraite qui en assume le coût. Toutefois, ces cotisations salariales sont reconnues au participant comme s'il les avait versées. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 115.1) | ||||||||||||||||
Particularité | Délai de carence Le délai de carence correspond au nombre de jours compris du début d'une période d'invalidité reconnue selon le régime obligatoire d'assurance salaire prévu aux conditions de travail jusqu’au début du paiement des prestations d'assurance salaire. Ce délai est généralement d'un minimum de 5 jours ouvrables. Le délai de carence peut être compensé ou non compensé par des congés de maladie :
| ||||||||||||||||
Exceptions | Assurance salaire de longue durée Depuis le 2 juin 2010 Pour le participant qui reçoit une prestation d'assurance salaire de longue durée en vertu des régimes d'assurance suivants, c'est l'assureur qui verse les cotisations salariales à compter de la fin de la 3e année d'exonération :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21.0.1) | ||||||||||||||||
Avant le 2 juin 2010 | |||||||||||||||||
Suspension de la période d'exonération en raison du paiement des vacances Le participant dont la période d'exonération est suspendue en raison du paiement de ses vacances annuelles est réputé être en prestation régulière de travail pendant la période de suspension et doit verser ses cotisations salariales. Congés de maladie entre la 2e et la 3e année d'exonération Le participant qui utilise des congés de maladie entre sa 2e et sa 3e année d'exonération de cotisation est réputé être en prestation régulière de travail pendant la période de congé et doit verser ses cotisations salariales. (Réf. : 27181N) | |||||||||||||||||
Précision | Jours fériés durant l'exonération Le participant est exonéré de ses cotisations pendant les jours fériés payés durant sa période d'exonération de cotisation. | ||||||||||||||||
Particularités | Congés de maladie exonérés de cotisation Depuis le 1er juillet 1983 Si le participant utilise ses congés de maladie afin de recevoir un montant équivalent à son salaire admissible, il est exonéré de ses cotisations même pour le salaire qu'il reçoit correspondant aux congés de maladie. (Réf. : N88022) Le participant qui reçoit une prestation de la CNESST, anciennement la CSST, ou de la SAAQ dont le montant des prestations est inférieur à son salaire admissible et qui utilise ses congés de maladie durant le délai de carence est exonéré de ses cotisations. (Réf. : 4063N) | ||||||||||||||||
Participant du secteur de la fonction publique qui reçoit une prestation de la CNESST ou de la SAAQ Depuis le 25 février 1987 (fonctionnaires et ouvriers) et depuis le 10 avril 1987 (professionnels) Le participant qui reçoit une prestation de la CNESST, anciennement la CSST, ou de la SAAQ pendant la période où il utilise ses congés de maladie, reçoit un salaire équivalent à la différence entre le montant de ses prestations et le salaire admissible qu'il recevrait s'il n'était pas en absence pour raison de santé. Pendant cette période, le participant verse ses cotisations salariales sur le salaire qu'il reçoit. (Réf. : 11134N) Avant le 25 février 1987 (fonctionnaires et ouvriers) et avant le 10 avril 1987 (professionnels) S. O. | |||||||||||||||||
| L'employeur qui est tenu de verser ses cotisations patronales les verse. L'employeur qui n'est pas tenu de verser ses cotisations patronales ne les verse pas. Cependant, c'est le régime qui en assume le coût lorsque le participant est exonéré de ses cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 31) | ||||||||||||||||
Exception | Assurance salaire de longue durée Pour le participant qui reçoit une prestation d'un régime obligatoire d’assurance salaire qui prévoit le versement des cotisations salariales par l'assureur à compter de la fin de la 3e année d’exonération, c'est l'assureur qui assume également le coût des cotisations patronales, si le contrat d'assurance le précise. Sinon, c'est l'employeur chez lequel l'employé occupait un emploi lors du début de son invalidité qui assume les cotisations patronales, dans la mesure où il est tenu de verser ses cotisations patronales et que le lien d'emploi est maintenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21, 21.0.1, 31.2; BN163410; N93244; 28126N) Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS) Certaines particularités s'appliquent pour les employés de la GRICS qui sont en invalidité. Dans leur cas, l'assureur (La Capitale) doit aussi verser la cotisation patronale. De plus, le salaire admissible correspond au salaire déclaré par l'employeur, et ce, pour toute la période où l'assureur verse la cotisation salariale et patronale. (Réf. : BN105069) | ||||||||||||||||
Particularités | Employé à temps partiel ou sur liste de rappel Pour l'employé à temps partiel ou sur liste de rappel admissible à l'assurance salaire obligatoire, le nombre de jours exonérés de cotisation est établi selon le pourcentage de temps de travail utilisé pour déterminer la prestation d'assurance salaire. En règle générale, les prestations d'assurance salaire sont calculées en fonction de la moyenne d'heures travaillées dans l'année ou dans une partie de l'année précédant l'invalidité. Ainsi, lors de la période d'exonération de cotisation de ces employés, le salaire admissible et le service crédité sont reconnus selon les mêmes proportions. (Réf. : BN103993; 32157N) Exonération de cotisation pendant un départ progressif Exonération de cotisation pendant un ARTT Absence pour raison de santé pendant un CSTD | ||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 14, 21, 21.0.1, 23, 31, 31.2, 115.1; BN103993, BN104241 BN105069, BN148303; BN163410; N88022, N93244; 4063N, 11134N, 19087N, 27181N, 28126N, 32157N. |
| PA01BAAB10D001 | 2025-12-09 DSPSPA01BAAB10D001.htm |