RREGOP - Service non transféré - Description

 

Caractéristique

  • Reconnu seulement pour l'admissibilité aux prestations

Contexte

Les principaux services non transférés sont les suivants :

  • Service non transférable du RRE ou du RRF;
  • Service acquis au Régime de pension de retraite de la fonction publique fédérale.
  • Service non transférable du RRE ou du RRF

Depuis le 1er janvier 1991

Lorsqu'un employé ne peut pas faire transférer des années de service du RRE ou du RRF au RREGOP, le service non transférable est reconnu pour l'admissibilité aux prestations du RREGOP si le participant respecte toutes les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir reçu le remboursement de ses cotisations du RRE ou du RRF;
  • Ne pas avoir droit au remboursement de cotisations au RRE ou au RRF;
  • Ne pas être retraité du RRE ou du RRF à la date de fin de participation au RREGOP.

Note : Est considéré retraitée la personne qui reçoit une rente ou qui en a fait la demande. Ainsi, la personne qui a droit à une rente depuis un certain temps, mais qui n'en a pas fait la demande n'est pas considérée retraitée tant qu'elle n'en fait pas la demande, et ce, même si la date de prise d'effet de sa rente sera rétroactive. (Ref. : 15243N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 98)

Avant le 1er janvier 1991

S. O.

  • Service acquis au Régime de pension de retraite de la fonction publique fédérale

Depuis le 28 novembre 1997

Les employés de la fonction publique fédérale transférés dans la fonction publique provinciale dans le cadre de l'entente Mise en œuvre à intervenir entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative au marché du travail bénéficient d'un délai d'un an suivant la date du début de leur participation au RREGOP pour choisir de transférer ou non au RREGOP le service acquis au Régime de pension de retraite de la fonction publique.

Lorsque l'employé choisit de ne pas transférer ce service, les années sont reconnues seulement pour l'admissibilité aux prestations du RREGOP.

(Réf. : Décret 1371-97; N99119; 24095N)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 98; Décret 1371-97;

N99119; 15243N, 24095N.

PR01AAAC00A001

 

2010-06-07

DSPSPR01AAAC00A001.htm