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RREGOP - Rente de base immédiate - Indexation de la prestation |
Date de prise d'effet de l'indexation | Le 1er janvier suivant la date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Prise d'effet un 1er janvier Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante. Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime Si un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année de son 69e anniversaire, la rente est indexée le 1er janvier suivant son 69e anniversaire, comme si elle avait pris effet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant à indexer | Valeur annuelle de la rente au 31 décembre de l'année précédente. (Réf. : 16200N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente de base est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant |
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| Répartir la rente selon les périodes suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.2, 85.3, 85.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Répartition des années si le service crédité excède le service maximum Si le nombre d'années de service crédité excède le service maximum, l'ordre selon lequel sont retenues les années pour l'indexation est le suivant :
Note : Pour ceux qui ont dépassé le service maximum avant le 1er janvier 1996, l'indexation est calculée sur la totalité des années de service servant au calcul de la rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Indexation de la rente pour le service accompli du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 Depuis le 2 novembre 2011 La rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 peut être indexée, pour une année donnée, à 50 % du TAIR si les conditions suivantes sont remplies :
Note : Cette indexation s’applique seulement sur la partie de la rente payée à partir du fonds des cotisations salariales. Toutefois, le gouvernement peut décider d’indexer de la même façon la rente payée à partir du fonds des cotisations patronales. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77.0.1, 77.0.2; BN105086, BN107008) Avant le 2 novembre 2011 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Depuis le 1er janvier 1996 La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000 Indexation proportionnelle (le 1er janvier suivant la date de fin de participation)
Indexation non proportionnelle (le 1er janvier de chaque année suivante)
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Exemple | Voir la page PR01BAAA00J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements à considérer | Retraité en retraite graduelle La rente versée lors de la retraite graduelle est indexée de la même manière que toute autre rente, soit à compter du 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente. La portion de rente non versée, s'il y a lieu, est aussi indexée. Retour au travail d'un retraité Depuis le 1er janvier 2007 La rente continue d'être versée et indexée pendant le retour au travail. Avant le 1er janvier 2007 La rente ou la portion de rente qui cesse d'être versée pendant le retour au travail d'un retraité continue quand même d'être indexée. À la fin du retour au travail, le retraité a droit à la plus élevée des prestations suivantes :
Si la prestation la plus élevée est la rente recalculée, celle-ci est indexée de façon non proportionnelle la 1re année, sauf si le retour au travail a été effectué dans la même année où la rente a pris effet. (Réf. : 16137N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 120, 121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Indexation et coordination le 1er janvier Si la coordination au RRQ prend effet un 1er janvier, il faut d'abord indexer la rente, s'il y a lieu, et ensuite appliquer la coordination au RRQ. (Réf. : 4056N) Indexation toujours positive Le principal objectif de l'indexation étant de protéger le pouvoir d'achat ou d'assurer un minimum de protection du revenu, l'indexation annuelle doit donc être positive, c'est-à-dire non inférieure à 0 %. (Réf. : N91291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 77, 77.0.1, 77.0.2, 78, 85.2, 85.3, 85.5, 120, 121; BN105086, BN107008; N91291; 4056N, 16137N, 16200N. |
PR01BAAA00J001 | 2023-12-19 DSPSPR01BAAA00J001.htm |