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RREGOP - Rente viagère pour service crédit de rente - Indexation de la prestation |
Date de prise d'effet de l'indexation | Le 1er janvier suivant la date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77) | |||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Prise d'effet un 1er janvier Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante. Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime Lorsqu’un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année où il atteint l’âge maximal de participation au régime, la rente est indexée le 1er janvier suivant cet âge, comme si elle avait pris effet. (Réf. : BN156308) | |||||||||||||||||||||||||||
Montant à indexer | Valeur annuelle de la rente viagère pour service crédit de rente au 31 décembre de l'année précédente. | |||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente viagère pour service crédit de rente est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5) | |||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant | Droit à la rente immédiate
Droit à la rente différée
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| (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5) | |||||||||||||||||||||||||||
| La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78) | |||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Droit à la rente immédiate (Le 1er janvier suivant la fin de participation)
Droit à la rente différée Indexation non proportionnelle (Période en attente de paiement)
Indexation proportionnelle (Le 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente)
Indexation non proportionnelle (Le 1er janvier de chaque année suivante)
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Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 73.5, 77, 78. BN156308;
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| PR01BADA00J001 | 2025-10-14 DSPSPR01BADA00J001.htm |