Personne admissible | - Prestataire d'une rente de retraite;
- Prestataire d'une rente de conjoint survivant;
- Prestataire d'une rente d'orphelin depuis le 22 septembre 1997;
- Prestataire d'une rente d'invalidité.
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Catégories de prestations | Depuis le 1er juillet 1983 Prestations visées - Rente immédiate;
- Rente différée en cours de paiement;
- Rente d'orphelin versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, depuis le 22 septembre 1997;
Note : Afin d'éviter le paiement d'un petit montant pendant plusieurs années, il est possible, depuis le 22 septembre 1997, d'effectuer le paiement de la valeur actuarielle de la rente d'orphelin inférieure à 120 $ par année, et ce, en présumant que la rente sera versée jusqu'à l'âge de 21 ans. (Réf. : 21063N) - Rente de conjoint survivant;
- Rente d'invalidité versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, si le prestataire est âgé de 65 ans ou plus et que la rente payable à partir de 65 ans demeure la rente d'invalidité;
- Crédit de rente RCR;
- Crédit de rente rachat;
- Crédit de rente transfert entente;
- Crédit de rente additionnel versé en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60);
- Différentiel versé depuis le 30 juin 1985 en vertu de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60);
- Rente accordée en vertu du Régime de retraite des anciens employés de la cité de Westmount, du Régime de retraite des anciens employés de la Ville de St-Laurent, du RRCHCN et du RREFQ;
- Rente annuelle versée à la personne née le ou avant le 30 juin 1913, qui, le 31 décembre 1977, était soit un employé syndiqué ou syndicable mais non syndiqué de certains établissements, soit un ancien employé d'un de ces établissements prestataire d'une rente ou ayant droit à une rente différée en vertu du présent régime ou du RCR CSN-AHPQ-MAS.
Prestations non visées - Prestations payables à un employé en retraite graduelle;
- Rente versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF à un retraité avant ses 65 ans.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 9, 10, 10.0.1, 79, 84, 99) |
Date d'établissement du droit | Depuis le 1er juillet 1983 Le droit est établi à l'une des dates suivantes, selon la situation : - Date de réception de la demande, lorsque la rente est en cours de paiement;
- Date de prise d'effet de la rente, si la demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente parvient à Retraite Québec avant celle-ci;
- Date de réception de la demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente si celle-ci accompagne la demande de rente ou parvient à Retraite Québec après.
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Critères d'admissibilité | Depuis le 1er juillet 1983 Répondre à tous les critères suivants : - Recevoir une rente visée par la prestation ou y être admissible et en faire la demande;
- L'ensemble des prestations annuelles versées en vertu du présent régime et, s'il y a lieu, en vertu du RRCE ainsi que de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60) ne doit pas dépasser le montant maximum prévu par la loi en vigueur à la date de référence pour calculer les prestations.
Avant le 1er juillet 1983 Seule la valeur actuarielle de la rente de base était payée au prestataire, excluant toute autre prestation tels les crédits de rente. Les critères d'admissibilité étaient les mêmes, mais il fallait tenir compte de certaines particularités. |
Événement à considérer | Décès d'une personne qui a formulé une demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente Si la personne décède avant d'avoir reçu le paiement de la valeur actuarielle de la rente, celui-ci est versé aux héritiers. (Réf. : N91044) |
Particularités | Réduction pour le conjoint survivant Un participant qui a choisi de réduire sa rente de 2 % pour garantir une rente de conjoint survivant de 60 % a droit au paiement de la valeur actuarielle de la rente si la rente payable après réduction ne dépasse pas le montant maximum permis. (Réf. : 19100N) Anticipation du paiement de la PSV et du RRQ Un participant qui a anticipé le paiement de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) a droit au paiement de la valeur actuarielle de la rente si la rente payable après récupération des montants anticipés ne dépasse pas le montant maximal permis. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 9, 10, 10.0.1, 79, 84, 99; N91044; 12174N, 19100N, 21063N, 24111N. |