RREGOP - Paiement de la valeur de la rente différée au décès - Établissement du droit

 

Personnes admissibles

  • Conjoint du participant actif ou non actif décédé;

ou à défaut,

  • Héritiers du participant actif ou non actif décédé.

Particularité

Conjoint qui a bénéficié du partage des droits accumulés dans le régime de retraite

Le partage des droits accumulés dans le régime de retraite éteint les droits du conjoint survivant. Ce dernier n'est plus admissible à la prestation de décès s'il a bénéficié de ce partage, à moins qu'il n'y ait reprise de la vie commune après une séparation légale.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; 26085N)

Date d'établissement du droit

Date du décès du participant

Critères d'admissibilité

Depuis le 31 décembre 1999

Être le conjoint ou un héritier d'un participant décédé qui, lors de son décès, était dans l'une des situations suivantes :

Situation de la personne décédée à la date du décèsPrestataire
Participant actif ou non actif
  • Admissible à une rente différée;
  • Ayant un conjoint.
Conjoint
  • Admissible à une rente différée;
  • Sans conjoint.
Héritiers

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 46.1)

Précisions

Dispositions transitoires

Les critères d'admissibilité qui précèdent s'appliquent aux employés qui ont cessé de participer au présent régime et qui sont décédés après le 31 décembre 1990.

Pour les employés et retraités qui ont cessé de participer au régime avant le 1er janvier 1991, ce sont les dispositions telles qu'elles se lisaient le 31 décembre 1990 qui continuent de s'appliquer.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 236.5; BN106274; 19181N)

Crédit de rente

Si le participant a acquis un crédit de rente, mais que ce crédit de rente n'a pas commencé à lui être versé, les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente sont remboursées avec les intérêts au conjoint ou, à défaut, aux héritiers.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59)

Précision

Demande obligatoire

Retraite Québec ne peut attribuer aucun montant au conjoint survivant ou aux héritiers de la personne décédée tant qu'ils ne se sont pas manifestés et tant qu'ils n'ont pas fait de demande de prestation de décès.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216; 18108N, 23013N)

Particularité

Décès d'un prestataire d'une rente de retraite versée en vertu d'années transférées du RRE ou du RRF ou d'une rente d'invalidité

 

Références

 RLRQ, chapitre R-10, art. 46.1, 46.2, 59, 122.6, 216, 236.5;

 BN106274; 18108N, 19181N, 23013N, 26085N.

PR01BGBB00C001

 

2023-06-13

DSPSPR01BGBB00C001.htm