RREGOP - Minimum garanti - Établissement du droit

 

Personne admissible

Héritiers du participant ou du retraité décédé qui n'avait pas de conjoint ou dont le conjoint survivant décède.

Date d'établissement du droit

Date du décès du participant, du retraité ou du conjoint survivant

Critères d'admissibilité

Depuis le 31 décembre 1999

Être le prestataire désigné d'un participant décédé qui, lors de son décès, était dans l'une des situations suivantes :

Situation de la personne décédée à la date du décèsPrestataire
Participant non actif
  • Admissible à une rente immédiate sans réduction;
  • Sans conjoint.
Héritiers
  • Admissible à une rente immédiate avec réduction;
  • Aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente sans réduction à la date du décès s'il avait poursuivi sa participation;
  • Sans conjoint.
Héritiers
Retraité, sans conjointHéritiers
Prestataire d'une rente de conjoint survivantHéritiers du participant ou du retraité

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 46.2, 46.3)

Précisions

Dispositions transitoires

Les critères d'admissibilité qui précèdent s'appliquent aux employés qui ont cessé de participer au présent régime et qui sont décédés après le 31 décembre 1990.

Pour les employés et retraités qui ont cessé de participer au régime avant le 1er janvier 1991, ce sont les dispositions telles qu'elles se lisaient le 31 décembre 1990 qui continuent de s'appliquer.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 236.5; BN106274; 19181N)

Crédit de rente

Si le participant a acquis un crédit de rente, mais que ce crédit de rente n'a pas commencé à lui être versé, les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente sont remboursées avec les intérêts au conjoint survivant, ou, à défaut, aux héritiers.

Si le paiement du crédit de rente a débuté, le minimum garanti est payable au conjoint survivant, ou, à défaut, aux héritiers, c'est-à-dire les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente plus les intérêts, moins les sommes déjà versées au retraité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59)

Précision

Demande obligatoire

Retraite Québec ne peut attribuer aucun montant au conjoint survivant ou aux héritiers de la personne décédée tant qu'ils ne se sont pas manifestés et tant qu'ils n'ont pas fait de demande de prestation de décès.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216)

Événements à considérer

Décès d'un retraité après un retour au travail

Depuis le 31 décembre 1999

Si un retraité décède après avoir effectué un retour au travail et qu'il n'a pas de conjoint ou que ce conjoint n'a pas droit à la rente de conjoint survivant, les héritiers ont droit au minimum garanti.

 
 

Décès d'une personne en retraite graduelle

Si un retraité décède alors qu'il est en retraite graduelle et qu'il n'a pas de conjoint ou que ce conjoint n'a pas droit à la rente de conjoint survivant, les héritiers ont droit au minimum garanti.

Particularités

Décès d'une personne qui a effectué un transfert du RCR de la CECM au RREGOP

Si la personne était, au moment du transfert du RCR de la CECM au RREGOP, participante non active ou retraitée sans conjoint et qu'elle décède, le ou après le 1er janvier 1999 et avant qu'il ne se soit écoulé 15 ans depuis la date de sa retraite, les héritiers reçoivent, en un seul versement, la valeur actuarielle de la rente qui aurait été versée au participant de la date de son décès à l'expiration de la période de 15 ans, ce qui correspond à la période pendant laquelle la rente est garantie. (Réf. : 33086N)

Décès d'une personne qui a un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL

Si la personne qui détient un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL décède avant la date de sa retraite, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers, a droit à la valeur actuarielle de la rente à laquelle la personne aurait eu droit si elle avait cessé de participer le jour de son décès pour une raison autre que le décès. (Réf. : 33084N, 33085N)

Décès d'un participant non actif qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès

Lorsqu'un participant non actif aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès s'il avait continué sa participation, mais qu'il n'a pas fait de demande de rente, la date de prise d'effet de sa rente de retraite est établie à la date d'atteinte de ce critère sans réduction. Les arrérages sont versés aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 46.2, 46.3, 59, 216, 236.5;

BN106274; 18108N, 19181N, 23013N, 33084N, 33085N, 33086N.

PR01BGBC00C001

 

2023-06-13

DSPSPR01BGBC00C001.htm