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RREGOP - Minimum garanti - Établissement du droit |
Personne admissible | Héritiers du participant ou du retraité décédé qui n'avait pas de conjoint ou dont le conjoint survivant décède. | ||||||||||||||
Date d'établissement du droit | Date du décès du participant, du retraité ou du conjoint survivant | ||||||||||||||
Critères d'admissibilité | Depuis le 31 décembre 1999 Être le prestataire désigné d'un participant décédé qui, lors de son décès, était dans l'une des situations suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 46.2, 46.3) | ||||||||||||||
Précisions | Dispositions transitoires Les critères d'admissibilité qui précèdent s'appliquent aux employés qui ont cessé de participer au présent régime et qui sont décédés après le 31 décembre 1990. Pour les employés et retraités qui ont cessé de participer au régime avant le 1er janvier 1991, ce sont les dispositions telles qu'elles se lisaient le 31 décembre 1990 qui continuent de s'appliquer. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 236.5; BN106274; 19181N) Crédit de rente Si le participant a acquis un crédit de rente, mais que ce crédit de rente n'a pas commencé à lui être versé, les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente sont remboursées avec les intérêts au conjoint survivant, ou, à défaut, aux héritiers. Si le paiement du crédit de rente a débuté, le minimum garanti est payable au conjoint survivant, ou, à défaut, aux héritiers, c'est-à-dire les sommes versées pour l'acquisition de ce crédit de rente plus les intérêts, moins les sommes déjà versées au retraité. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59) | ||||||||||||||
Précision | Demande obligatoire Retraite Québec ne peut attribuer aucun montant au conjoint survivant ou aux héritiers de la personne décédée tant qu'ils ne se sont pas manifestés et tant qu'ils n'ont pas fait de demande de prestation de décès. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216) | ||||||||||||||
Événements à considérer | Décès d'un retraité après un retour au travail Depuis le 31 décembre 1999 Si un retraité décède après avoir effectué un retour au travail et qu'il n'a pas de conjoint ou que ce conjoint n'a pas droit à la rente de conjoint survivant, les héritiers ont droit au minimum garanti. | ||||||||||||||
Décès d'une personne en retraite graduelle Si un retraité décède alors qu'il est en retraite graduelle et qu'il n'a pas de conjoint ou que ce conjoint n'a pas droit à la rente de conjoint survivant, les héritiers ont droit au minimum garanti. | |||||||||||||||
Particularités | Décès d'une personne qui a effectué un transfert du RCR de la CECM au RREGOP Si la personne était, au moment du transfert du RCR de la CECM au RREGOP, participante non active ou retraitée sans conjoint et qu'elle décède, le ou après le 1er janvier 1999 et avant qu'il ne se soit écoulé 15 ans depuis la date de sa retraite, les héritiers reçoivent, en un seul versement, la valeur actuarielle de la rente qui aurait été versée au participant de la date de son décès à l'expiration de la période de 15 ans, ce qui correspond à la période pendant laquelle la rente est garantie. (Réf. : 33086N) Décès d'une personne qui a un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL Si la personne qui détient un crédit de rente RCR provenant de la CSC ou du CHUL décède avant la date de sa retraite, son conjoint survivant ou, à défaut, ses héritiers, a droit à la valeur actuarielle de la rente à laquelle la personne aurait eu droit si elle avait cessé de participer le jour de son décès pour une raison autre que le décès. (Réf. : 33084N, 33085N) Décès d'un participant non actif qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès Lorsqu'un participant non actif aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès s'il avait continué sa participation, mais qu'il n'a pas fait de demande de rente, la date de prise d'effet de sa rente de retraite est établie à la date d'atteinte de ce critère sans réduction. Les arrérages sont versés aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès. | ||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 46.2, 46.3, 59, 216, 236.5; BN106274; 18108N, 19181N, 23013N, 33084N, 33085N, 33086N. | ||||||||||||||
| PR01BGBC00C001 | 2023-06-13 DSPSPR01BGBC00C001.htm |