RREGOP - Rente de base immédiate - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant qui répond à un critère d'admissibilité à la rente immédiate.

Date d'établissement du droit

Depuis le 1er janvier 1989

Le droit d'un participant qui cesse de participer après le 31 décembre 1988 est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente.

Pour le participant qui a cessé de participer avant le 1er janvier 1989, ce sont les dispositions en vigueur à cette date qui s'appliquent.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33)

 

Précision

Avance de fonds

L'émission d'une avance de fonds ou d'une estimation de rente ne confirme aucunement le droit à la rente. L'avance de fonds est un geste administratif qui n'a aucune conséquence sur le statut et le droit du participant. Elle lui permet de recevoir un revenu en attendant que sa rente lui soit confirmée. (Réf. : N06010806, 24048N, 24137N)

Particularités

Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Depuis le 1er juillet 1997

Pour le participant de 69 ans qui occupe encore un emploi visé après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, le droit est établi à la date de fin de participation, même si la personne continue d'occuper son emploi après cette date.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 5)

 
 

Participant dont la 3e année d'exonération est en cours

Pour un participant dont la 3e année d'exonération est en cours, le droit est établi à la date de réception de la demande de rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1; 24128N, 39024N)

Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité

 

Participant devenu député de l'Assemblée nationale

 

Âge normal de la retraite

Depuis le 1er janvier 1983

L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33)

 

Critères d'admissibilité

 

  • Rente immédiate sans réduction






À compter du 1er juillet 2019

Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :

  • Avoir au moins 61 ans;
  • Avoir au moins 35 années de service pour l'admissibilité;
  • Avoir au moins 60 ans avec le facteur d'admissibilité 90 (âge + années de service).

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33)


 

Du 31 décembre 1999 au 30 juin 2019

Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33)

 

Précision

Dispositions transitoires

Employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel

Une disposition transitoire prévoit que les critères d'admissibilité à la rente en vigueur le 30 juin 2019 continuent de s'appliquer à l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois avant le 1er juillet 2019.

(Réf. : L.Q. 2016, chapitre 14, art. 49)

Entente de départ progressif

Pour le participant qui, à la date de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, soit le 11 mai 2016, a déjà conclu une entente de départ progressif avec son employeur, ce sont les dispositions de la Loi sur le RREGOP, telles qu'elles se lisent avant le 1er juillet 2019 qui s'appliquent lors de la prise de retraite; soit les critères d'admissibilité à la rente immédiate et le pourcentage de réduction due à l'anticipation applicable à celle-ci, s'il y a lieu.

Il y a également la possibilité de maintenir ces dispositions si une telle entente est conclue dans les 120 jours à compter de la date de la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi (soit du 11 mai 2016 au 7 septembre 2016), si cette entente prévoit que le pourcentage de temps travaillé est réduit d'au moins 20 % du temps de travail d'un emploi à temps plein.

(Réf. : L.Q. 2016, chapitre 14, art. 45)

Fin du lien d'emploi à la fin de l'entente de départ progressif

Le participant qui bénéficie d'une entente de départ progressif doit mettre fin à son lien d'emploi à la fin de son entente afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi sur le RREGOP, telles qu'elles se lisent avant le 1er juillet 2019. Si le participant et l'employeur conviennent de maintenir le lien d'emploi à la fin de l'entente, ce sont les critères d'admissibilité à la rente en vigueur à la date de fin de participation qui s'appliquent.

  • Rente immédiate avec réduction


Depuis le 31 décembre 1999

Répondre au critère suivant à la date de fin de participation :

  • Avoir au moins 55 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33, 38)

 

Particularité

Invariabilité du droit acquis

Même si la réduction due à l'anticipation est égale à 0 $ parce que la date de prise d'effet de la rente survient moins de 30 jours avant l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction, le droit du participant demeure une rente immédiate avec réduction. (Réf. : 22067N)

  • Particularité

Irrévocabilité du droit à la rente

 

Critère fiscal

Une réduction minimale s'applique à la rente de retraite du participant qui n'a pas atteint l'un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, même s'il atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction prévu par le régime.

Date de prise d'effet

 
  • Rente immédiate sans réduction

Depuis le 1er janvier 1996

La rente prend effet le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet.

 

Particularités

Report de la prise d'effet de la rente immédiate sans réduction

 

Employé régulier ou occasionnel qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Depuis le 1er juillet 1997

Pour l'employé régulier qui continue d'occuper son emploi après le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper son emploi.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40, 216; BN104465; 40015N)

 
 

Employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Depuis le 1er juillet 1997

Pour l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui occupe un emploi visé le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper cet emploi visé, même s'il maintient son lien d'emploi et qu'il revient occuper cet emploi par la suite.

S'il n'occupe pas un emploi visé le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant sa date de fin de participation au régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40, 216; 38004N)

  • Rente immédiate avec réduction

Depuis le 7 juin 2010

Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date choisie et qui peut être indiquée dans le relevé de choix, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande et à la date de fin de participation;
  • À défaut, le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

(Réf. : 28147N)

Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date de réception de la demande;
  • Date choisie et qui peut être indiquée dans le relevé de choix, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande, mais au plus tard à la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction;
  • Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction, si la demande est reçue après cette date.

Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40; N90139)

 

Du 1er janvier 1996 au 6 juin 2010

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Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date indiquée dans le formulaire de demande de rente, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande et à la date de fin de participation;
  • À défaut, le jour qui suit la date de fin de participation au régime.

(Réf. : 28147N)

Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :

  • Date de réception de la demande;
  • Date indiquée dans le formulaire de demande de rente, si celle-ci est postérieure à la date de réception de la demande, mais au plus tard à la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction;
  • Date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction, si la demande est reçue après cette date.

Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40; N90139)

 

Particularité

Report de la prise d'effet de la rente immédiate avec réduction

Depuis le 1er janvier 1996

La prise d'effet d'une rente immédiate avec réduction peut être reportée afin de diminuer ou d'annuler la réduction due à l'anticipation.

Avant le 1er janvier 1996

S. O.

 
  • Particularités

Participant en 3année d'exonération dont le lien d'emploi a été rompu par l'employeur et qui a droit à une rente immédiate

 

 

Enseignant régulier qui démissionne pendant l'été

Pour l'enseignant régulier qui démissionne pendant l'été et qui est admissible à une rente immédiate, la rente peut prendre effet uniquement à compter du jour suivant la date de démission. Il n'a pas droit au paiement de sa rente rétroactivement au 30 juin. (Réf. : 95514N)

Événements à considérer

Participant qui occupe à nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente

Si un participant qui a reporté la date de prise d'effet de sa rente immédiate avec réduction participe de nouveau au régime avant que sa rente ne prenne effet, il n'a plus droit à sa rente. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité.

Employé congédié

 

Participant atteint d'une maladie en phase terminale qui n'a droit qu'à une rente immédiate avec réduction


Particularités

Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif

Enseignant au sens du RRE qui atteint un critère d'admissibilité dans les 2 mois suivant la fin de l'année scolaire

 
 
 

Secrétaire ou membre de l'ex-Commission de police du Québec

 

Participant admissible à une rente immédiate en vertu des années transférées du RRE ou du RRF


Rente de retraite accordée sans droit

 

Précision

Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement

Depuis le 15 octobre 2019

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de la rente préliminaire confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de la rente préliminaire n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées.

Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de rente préliminaire a été confirmé et versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement de la rente. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation.

(Réf. : BN105983)

 

Du 20 novembre 2015 au 14 octobre 2019

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées.

Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de rente confirmée a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement de la rente. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40.1; 42010N)

 

Avant le 20 novembre 2015

Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Cette façon de faire découlait d'une pratique administrative normalisée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N)

Références

L.Q. 2016, chapitre 14, art. 45, 49; RLRQ, chapitre R-10, art. 5, 21.1, 33, 38, 40, 40.1, 216;

BN104465, BN105983; N90139, N06010806; 22067N, 22144N, 24048N, 24128N, 24137N, 25138N, 28147N, 38004N, 39024N, 40015N, 42010N, 91567N, 92549N; 95514N.

PR01BAAA00C001

 

2022-09-20

DSPSPR01BAAA00C001.htm