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RREGOP - Rente d'orphelin - Établissement du droit - Précision - Fréquentation scolaire |
Précision | Fréquentation scolaire L'enfant à charge doit fréquenter un établissement d'enseignement reconnu et avoir le statut d'étudiant à temps plein. |
| Les établissements d'enseignement reconnus par les régimes de retraite du secteur public sont :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, annexe I; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7) |
| Un étudiant obtient le statut d'étudiant à temps plein s'il est inscrit à un nombre de crédits d'activités ou de cours donné par session scolaire. Le nombre de crédits ou de cours exigés pour obtenir le statut d'étudiant à temps plein est déterminé par chaque établissement d'enseignement. |
Précisions | Sessions scolaires Les sessions scolaires sont subdivisées ainsi :
(Réf. : 85510N) Sessions scolaires de l'éducation aux adultes Les sessions scolaires de l'éducation aux adultes ne coïncident pas nécessairement avec les sessions scolaires normales. Dans ce cas, Retraite Québec verse la rente d'orphelin pour la période correspondant à la session d'éducation aux adultes et, s'il y a inscription pour la session suivante, la rente d'orphelin doit être versée entre les 2 sessions. (Réf. : 14236N) |
Particularités | Cours par correspondance Il est possible, pour un enfant à charge qui suit des cours par correspondance dans un établissement d'enseignement reconnu, de bénéficier de la rente d'orphelin. Il doit toutefois prouver qu'il étudie à temps plein et que les cours suivis conduisent à l'obtention d'un diplôme. (Réf. : N97248) Fréquentation de 2 établissements d'enseignement Un étudiant qui fréquente 2 établissements d'enseignement doit, pour être reconnu comme étudiant à temps plein et avoir droit à une rente d'orphelin, cumuler au minimum quatre cours. (Réf. : 25164N) Absence pour maladie Un étudiant qui s'absente d'une session pour laquelle il est inscrit à temps plein, pour raison de maladie, doit fournir un certificat médical s'il veut conserver sa rente d'orphelin. (Réf. : 26051N) Alternance travail-étude Un étudiant en alternance travail-étude qui travaille, par exemple, 3 semaines et suit des cours 1 semaine, ne peut pas être considéré comme un étudiant à temps plein. (Réf. : 22129N) |
| Voir la page DP99BXXX00C001 |
Références | RLRQ, chapitre R-11, art. 47, annexe I; RLRQ, chapitre R-12, art. 78; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7; BN105197; N97248; 14236N, 22129N, 25164N; 26051N, 85510N. |
| PR01BGCX00C002 | 2015-04-01 DSPSPR01BGCX00C002.htm |