RREGOP - Rente d'orphelin - Établissement du droit - Précision - Fréquentation scolaire

 

Précision

Fréquentation scolaire

L'enfant à charge doit fréquenter un établissement d'enseignement reconnu et avoir le statut d'étudiant à temps plein.

  • Établissements d'enseignement reconnus

Les établissements d'enseignement reconnus par les régimes de retraite du secteur public sont :

  • Un établissement d'enseignement sous la direction d'un centre de services scolaire ou d'une commission scolaire ou d'un bureau pour administrer les écoles publiques du Québec;
  • Un établissement d'enseignement sous la direction du gouvernement du Québec;
  • Un collège d'enseignement général et professionnel (cégep);
  • Un établissement d'enseignement privé qui s'est engagé à rendre des services de nature pédagogique à la suite d'une entente conclue en vertu de la Loi sur l'enseignement privé;
  • Un établissement d'enseignement agrée aux fins de subventions en vertu la Loi sur l'enseignement privé;
  • Un établissement d'enseignement faisant partie de la liste suivante :
    • Boscoville,
    • Centre d'accueil l'Escale,
    • Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation (Le),
    • Centre Cardinal Villeneuve inc.,
    • Centre Mackay,
    • Centre Marie-Vincent,
    • Centre Notre-Dame de l'Enfant (Sherbrooke) inc.,
    • Centre d'orientation et de réadaptation de Montréal,
    • Centre Rose-Virginie Pelletier,
    • Centre Ste-Hélène,
    • Collège Marie de France,
    • Collège Stanislas inc.,
    • École Dollard-des-Ormeaux,
    • Externat St-Jean Berchmans,
    • Institut des sourds de Charlesbourg inc.,
    • Institut Raymond-Dewar,
    • Institut Nazareth et Louis Braille,
    • St-Michael's Algonquin School;
  • L'université du Québec et ses établissements affiliés;
  • Un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires;
  • Un établissement d'enseignement hors du Québec offrant des cours équivalents à ceux reconnus par établissement d'enseignement reconnu au Québec.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, annexe I; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7)

  • Statut d'étudiant à temps plein

Un étudiant obtient le statut d'étudiant à temps plein s'il est inscrit à un nombre de crédits d'activités ou de cours donné par session scolaire. Le nombre de crédits ou de cours exigés pour obtenir le statut d'étudiant à temps plein est déterminé par chaque établissement d'enseignement.

Précisions

Sessions scolaires

Les sessions scolaires sont subdivisées ainsi :

  • Du 1er janvier au 30 juin inclusivement;
  • Du 1er juillet au 31 décembre inclusivement.

(Réf. : 85510N)

Sessions scolaires de l'éducation aux adultes

Les sessions scolaires de l'éducation aux adultes ne coïncident pas nécessairement avec les sessions scolaires normales. Dans ce cas, Retraite Québec verse la rente d'orphelin pour la période correspondant à la session d'éducation aux adultes et, s'il y a inscription pour la session suivante, la rente d'orphelin doit être versée entre les 2 sessions. (Réf. : 14236N)

Particularités

Cours par correspondance

Il est possible, pour un enfant à charge qui suit des cours par correspondance dans un établissement d'enseignement reconnu, de bénéficier de la rente d'orphelin. Il doit toutefois prouver qu'il étudie à temps plein et que les cours suivis conduisent à l'obtention d'un diplôme. (Réf. : N97248)

Fréquentation de 2 établissements d'enseignement

Un étudiant qui fréquente 2 établissements d'enseignement doit, pour être reconnu comme étudiant à temps plein et avoir droit à une rente d'orphelin, cumuler au minimum quatre cours. (Réf. : 25164N)

Absence pour maladie

Un étudiant qui s'absente d'une session pour laquelle il est inscrit à temps plein, pour raison de maladie, doit fournir un certificat médical s'il veut conserver sa rente d'orphelin. (Réf. : 26051N)

Alternance travail-étude

Un étudiant en alternance travail-étude qui travaille, par exemple, 3 semaines et suit des cours 1 semaine, ne peut pas être considéré comme un étudiant à temps plein. (Réf. : 22129N)

  • Preuve de fréquentation scolaire

Voir la page DP99BXXX00C001

Références

RLRQ, chapitre R-11, art. 47, annexe I; RLRQ, chapitre R-12, art. 78; RLRQ, chapitre R-11, r. 1, art. 9; RLRQ, chapitre R-12, r. 1, art. 7;

BN105197; N97248; 14236N, 22129N, 25164N; 26051N, 85510N.

PR01BGCX00C002

 

2015-04-01

DSPSPR01BGCX00C002.htm