RREGOP - Contestation d'une décision - Description

 

Mise en contexte

Les décisions de Retraite Québec doivent être conformes aux lois qui régissent les régimes de retraite. De plus, de façon générale, les procédures au terme desquelles une décision est prise doivent être justes et équitables pour tous.

Les clients de Retraite Québec peuvent donc contester les décisions qui les concernent s'ils jugent qu'elles ne respectent pas la loi. Le 1er recours mis à la disposition des clients est le réexamen. Ensuite, s'ils sont toujours insatisfaits après le réexamen, les clients peuvent soumettre leur dossier à l'arbitrage. Exceptionnellement, la décision de l'arbitre peut être contestée devant une instance judiciaire supérieure.

  • Notion de décision

Pour qu'une décision soit prise, une problématique concernant les droits d'une personne doit avoir été identifiée par l'entremise d'une demande. Une décision est une prise de position par rapport à la problématique soulevée. La décision apporte la conclusion de la demande. Cette décision, pour être recevable au réexamen, doit être de portée individuelle, c'est-à-dire s'adresser à une personne en particulier et la viser personnellement.

(Réf. : 22040N, 23158N)

  • Avant de rendre une décision

Toute décision de Retraite Québec concernant une personne doit être soumise aux principes de la Loi sur la justice administrative. Ainsi, avant de rendre une décision, Retraite Québec doit s’assurer que la personne a eu l’occasion de fournir tous les renseignements utiles à la prise de décision et de compléter son dossier.

De plus, la décision doit être prise avec soin et dans un délai raisonnable. Elle doit être concise et facile à comprendre pour la personne, en plus d’inclure les informations pour communiquer au besoin avec Retraite Québec. (Réf. : BN108039)

Précision

Information qui n'est pas une décision

Une simple information, une opinion, un écrit d'ordre général du Service à la clientèle, une donnée apparaissant sur un état de participation ou un sommaire de prestation n'est pas une décision. (Réf. : 22040N, 29171N)

Références

RLRQ, chapitre J-3, art. 2 à 8;

BN108039; 22040N, 23158N, 29171N, 41013N.

RE01BXXX00A001

 

2025-01-21

DSPSRE01BXXX00A001.htm