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RRPE - Participation - Correction de la participation - Reconnaissance d'une période d'absence sans salaire à la suite d'un congédiement |
Mise en contexte | Reconnaissance d'une période d'absence sans salaire à la suite d'un congédiement Depuis le 17 juillet 2018 Une période d'absence découlant d'une entente visant à rétablir un lien d'emploi uniquement pour le régime de retraite ne correspond pas à la définition de l'absence sans salaire. Une période d'absence sans salaire prévue dans une entente qui met fin à la contestation d'un congédiement peut cependant être reconnue sous certaines conditions. La reconnaissance de la période d'absence dépend de la date à laquelle l'entente a été conclue. (Réf. : BN104654, BN105632) Avant le 17 juillet 2018 Une période d'absence prévue dans une entente qui met fin à la contestation d'un congédiement n'est pas reconnue lorsqu'il est clair que le lien d'emploi est rétabli dans l'unique but de maintenir la participation au régime de retraite. |
| Les règles entourant la reconnaissance d'une période d'absence sans salaire varient selon la période où l'entente a été conclue, soit :
Une entente est conclue lorsqu'elle a été signée par les deux parties à l'entente. |
| Type d'entente qui a été conclue Au RRPE, tout type d'entente mettant fin à la contestation du congédiement peut mener à la reconnaissance d'une période d'absence sans salaire. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 1.2) |
Démarche | La demande de reconnaissance d'une période d'absence convenue dans une entente se fait de la façon suivante :
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Conditions à respecter |
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| Respecter les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 1.2) |
Précision | Fin de la période d'absence dès l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate La période d'absence doit prendre fin au plus tard à la date la plus rapprochée à laquelle le participant devient admissible à une rente immédiate. |
| Seule une absence sans salaire peut être reconnue après la date du congédiement. |
Particularité | Autre type d'absence prévu dans l'entente Une période d'absence avec maintien de la cotisation ou une absence avec salaire exonéré prévue dans l'entente peut être reconnue uniquement comme une période d'absence sans salaire. Ainsi, après la date du congédiement, aucun maintien de la cotisation n'est permis et aucune exonération de cotisation n'est acceptée. |
| Respecter la condition suivante :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 1.2) |
Précision | Durée de la période d'absence La durée de la période d'absence sans salaire pouvant être reconnue correspond à la période prévue dans l'entente. |
Particularité | Absence avec maintien de la cotisation au régime L'absence avec maintien de la cotisation au régime est permise après la date du congédiement, que l'absence se situe avant ou après la date de signature de l'entente. Ainsi :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 4) |
| Il n'y a pas de condition à respecter. Une entente signée avant le 7 mai 2016 est acceptée dans son intégralité. (Réf. : BN105632) |
Précision | Congédiement Il n'est pas nécessaire que l'entente ait été conclue à la suite d'un congédiement. Par exemple, l'entente peut avoir été conclue à la suite d'une suspension disciplinaire. |
Exception | Entente déjà refusée dans le passé Si Retraite Québec a déjà refusé d'appliquer une entente et que les trois conditions suivantes sont rencontrées, la décision de l'époque est maintenue :
(Réf. : BN105632) |
Conséquences | La correction d'une donnée de participation peut entraîner les conséquences suivantes :
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Références | RLRQ, chapitre R-12.1, art. 9.1; RLRQ, chapitre R-10, r. 4, art. 4; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 1.2; BN104654, BN105632, BN106991, BN128687. |
| PA02BXXX00Q003 | 2025-12-09 DSPSPA02BXXX00Q003.htm |