RRPE - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite - Conjoint de fait - Évaluation des droits - Rente différée

 

Rente différée

La valeur totale des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle de la rente différée à la date d'évaluation des droits.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 8)

Particularité

Test de la valeur actuarielle

Lorsque la valeur de la rente différée est établie après le 31 décembre 1990, un test doit être effectué pour s'assurer que la valeur actuarielle de la rente différée plus la rente viagère pour service crédit de rente, s'il y a lieu, est au moins égale à la somme des cotisations versées plus les intérêts accumulés, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76)

Règle pour calculer le montant

Établir la valeur de la rente et appliquer aux différentes composantes les facteurs actuariels correspondants.

Méthode pour calculer le montant

Période totale de participation

  1. Établir le montant de la rente de base différée et, s'il y a lieu, des crédits de rente et de la rente viagère pour service crédit de rente;
  2. Établir le montant de la coordination au RRQ;
  3. Répartir le montant de la rente de base et le montant de la coordination au RRQ par périodes de service;
  4. Soustraire le montant de la coordination au RRQ du montant de la rente de base;
  5. Indexer la rente de base, et s'il y a lieu, les crédits de rente et la rente viagère pour service crédit de rente de la date de fin de participation, s'il y a lieu, jusqu'à la date d'évaluation des droits;
  6. Appliquer à chacun des montants de la rente de base, des crédits de rente et de la rente viagère pour service crédit de rente les facteurs actuariels correspondants;
  7. Additionner la valeur actuarielle de la rente de base et de la rente viagère pour service crédit de rente;
  8. Établir la somme des cotisations, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente;
  9. Retenir le plus élevé des montants obtenus aux points 7 et 8;
  10. Additionner la valeur actuarielle des crédits de rente au montant retenu au point 9.

Exceptions

Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982

Si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019 et que le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation avant le 1er juillet 2019, la valeur de la réduction due au partage doit tenir compte de la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et de la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982.

Par contre, si le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation après le 30 juin 2019 et qu'une demande de relevé des droits a été reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la réduction due au partage doit être recalculée afin qu'elle ne tienne pas compte des modifications liées à l'indexation. Toutefois, la valeur des sommes attribuées au conjoint n'est pas recalculée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.3)

Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 pour le juge de paix magistrat

Pour le juge de paix magistrat, si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique selon les années de service crédité accumulées :

  • Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation n'est pas prise en compte lors du calcul de la réduction due au partage;
  • Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation est prise en compte lors du calcul de la réduction due au partage.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2)

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76, 211.2, 211.3; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 8.

PP02ABXX00D003

 

2021-12-21

DSPSPP02ABXX00D003.htm