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RRPE - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite - Conjoint de fait - Évaluation des droits - Rente différée |
Rente différée | La valeur totale des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle de la rente différée à la date d'évaluation des droits. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 8) |
Particularité | Test de la valeur actuarielle Lorsque la valeur de la rente différée est établie après le 31 décembre 1990, un test doit être effectué pour s'assurer que la valeur actuarielle de la rente différée plus la rente viagère pour service crédit de rente, s'il y a lieu, est au moins égale à la somme des cotisations versées plus les intérêts accumulés, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76) |
Règle pour calculer le montant | Établir la valeur de la rente et appliquer aux différentes composantes les facteurs actuariels correspondants. |
Méthode pour calculer le montant | Période totale de participation
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Exceptions | Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 Si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019 et que le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation avant le 1er juillet 2019, la valeur de la réduction due au partage doit tenir compte de la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et de la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982. Par contre, si le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation après le 30 juin 2019 et qu'une demande de relevé des droits a été reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la réduction due au partage doit être recalculée afin qu'elle ne tienne pas compte des modifications liées à l'indexation. Toutefois, la valeur des sommes attribuées au conjoint n'est pas recalculée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.3) Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 pour le juge de paix magistrat Pour le juge de paix magistrat, si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) |
Références | RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76, 211.2, 211.3; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 8. |
| PP02ABXX00D003 | 2021-12-21 DSPSPP02ABXX00D003.htm |