RRPE - Rente de base différée - Indexation de la prestation

 

Date de prise d'effet de l'indexation

Le 1er janvier suivant la date de fin de participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115)

Particularité

Prise d'effet un 1er janvier

Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante.

Montant à indexer

Valeur annuelle de la rente au 31 décembre de l'année précédente. (Réf. : 16200N)

Règle pour calculer le montant

À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente différée est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.


Exception


Suspension de l'indexation

Depuis le 11 mai 2017

Années 2018 à 2023

L'indexation de la rente différée est suspendue pour les années 2018 à 2023.

Cette suspension s'applique à la rente différée qui a pris effet avant le 1er janvier 2017.

Années 2021 à 2026

L'indexation de la rente différée est suspendue pour les années 2021 à 2026.

Cette suspension s'applique à la rente différée qui a pris effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1, 116.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Particularité


Suspension de l'indexation pour le juge de paix magistrat

Depuis le 11 mai 2017

Pour le juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique selon les années de service crédité accumulées :

  • Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation ne s'applique pas à la rente;
  • Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique à la rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Méthode pour calculer le montant

  1. Répartir la rente par périodes de service;
  2. Appliquer à chacune des parties de rente le taux d'indexation correspondant;
  3. Le 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la rente, appliquer l'indexation proportionnelle.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116)

  • Répartition par périodes de service

Répartir la rente selon les périodes suivantes :

  • Années acquises avant le 1er juillet 1982 :
    • Service régulier,
    • Service comme occasionnel racheté,
    • Service congé de maternité, excepté celui avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
    • Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption qui a été reconnu par la convention collective;
  • Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 :
    • Service régulier,
    • Service comme occasionnel racheté,
    • Service congé de maternité,
    • Service congé de maternité avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
    • Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption avant le 1er janvier 1968;
  • Années acquises depuis le 1er janvier 2000 :
    • Service régulier,
    • Service congé de maternité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.2, 85.3, 85.5)

Précision

Indexation en attente de paiement de la rente

La rente différée est indexée de façon non proportionnelle et selon le plein TAIR pour la période en attente de paiement. Cette période s'étend du 1er janvier suivant la date de fin de participation au régime jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rente prend effet.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77, 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115, 116)

  • Taux d'indexation applicable à chaque période de service

À partir de la date de prise d'effet de la rente différée, les taux suivants s'appliquent :

Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 1982TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115)


Particularités


Modification du taux d'indexation lors d'une prise d'effet de la rente différée avant le 1er janvier 2017

À compter du 1er janvier 2024

Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 198250 % du TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1)

Modification du taux d'indexation lors d'une prise d'effet de la rente différée après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019

À compter du 1er janvier 2027

Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 198250 % du TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.2)


 

Modification du taux d'indexation pour le juge de paix magistrat

À compter du 1er juillet 2019

Pour le juge de paix magistrat, l'application de la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 diffère selon les années de service crédité accumulées :

  • Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 ne s'applique pas à la rente;
  • Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

  • Taux d'indexation

Taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR).

  • Indexation proportionnelle

La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de sa prise d'effet par rapport au nombre total de jours dans cette année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116)

Formule pour calculer le montant

Depuis le 1er janvier 2000

Indexation non proportionnelle (en attente de paiement)

Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR
+  
Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR
+  
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR
= Montant d'indexation  

Indexation proportionnelle (le 1er janvier suivant la date de prise d'effet de la rente)

Rente acquise avant le 1er juillet 1982×TAIR×Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet÷Nombre de jours dans l'année de prise d'effet
+      
Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999×TAIR − 3 %×Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet÷Nombre de jours dans l'année de prise d'effet
+      
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000×Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR×Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet÷Nombre de jours dans l'année de prise d'effet
= Montant d'indexation  

Indexation non proportionnelle (le 1er janvier de chaque année suivante)

Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR
+  
Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR − 3 %
+  
  Le plus élevé de :
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR − 3 %
ou
50 % du TAIR
= Montant d'indexation

 


Particularité





Indexation non proportionnelle applicable à la rente à la suite de la suspension de l'indexation

À compter du 1er janvier 2023 pour la rente qui prend effet avant le 1er janvier 2017

À compter du 1er janvier 2026 pour la rente qui prend effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019

Rente acquise avant le 1er juillet 1982
(valeur au 31 décembre dernier)
×50 % du TAIR
+  
Rente acquise du 1er juillet 1982 au
31 décembre 1999
(valeur au 31 décembre dernier)
×TAIR − 3 %
+  

 

 

Le plus élevé de :
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000
(valeur au 31 décembre dernier)
×TAIR − 3 %
ou
50 % du TAIR
= Montant d'indexation

Événement à considérer

Retour au travail d'un retraité

 

Particularités

Indexation et coordination le 1er janvier

 

Indexation toujours positive

 

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 77, 78, 85.2, 85.3, 85.5, 120; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115, 116, 116.1, 116.2, 127, 128, 129, 130, 132, 156, 211.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8;

N91291; N/R 94-7; 16137N, 16200N, 23084N.

PR02BAAB00J001

 

2021-12-21

DSPSPR02BAAB00J001.htm