Date de prise d'effet de l'indexation | Le 1er janvier suivant la date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115) |
Particularité | Prise d'effet un 1er janvier Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante. |
Montant à indexer | Valeur annuelle de la rente au 31 décembre de l'année précédente. (Réf. : 16200N) |
Règle pour calculer le montant | À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente différée est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR), déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. |
Exception | Suspension de l'indexation Depuis le 11 mai 2017 Années 2018 à 2023 L'indexation de la rente différée est suspendue pour les années 2018 à 2023. Cette suspension s'applique à la rente différée qui a pris effet avant le 1er janvier 2017. Années 2021 à 2026 L'indexation de la rente différée est suspendue pour les années 2021 à 2026. Cette suspension s'applique à la rente différée qui a pris effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019 (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1, 116.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. |
Particularité | Suspension de l'indexation pour le juge de paix magistrat Depuis le 11 mai 2017 Pour le juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique selon les années de service crédité accumulées : - Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation ne s'applique pas à la rente;
- Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique à la rente.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. |
Méthode pour calculer le montant | - Répartir la rente par périodes de service;
- Appliquer à chacune des parties de rente le taux d'indexation correspondant;
- Le 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la rente, appliquer l'indexation proportionnelle.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116) |
- Répartition par périodes de service
| Répartir la rente selon les périodes suivantes : - Années acquises avant le 1er juillet 1982 :
- Service régulier,
- Service comme occasionnel racheté,
- Service congé de maternité, excepté celui avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
- Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption qui a été reconnu par la convention collective;
- Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 :
- Service régulier,
- Service comme occasionnel racheté,
- Service congé de maternité,
- Service congé de maternité avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
- Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption avant le 1er janvier 1968;
- Années acquises depuis le 1er janvier 2000 :
- Service régulier,
- Service congé de maternité.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.2, 85.3, 85.5) |
Précision | Indexation en attente de paiement de la rente La rente différée est indexée de façon non proportionnelle et selon le plein TAIR pour la période en attente de paiement. Cette période s'étend du 1er janvier suivant la date de fin de participation au régime jusqu'au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la rente prend effet. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77, 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115, 116) |
- Taux d'indexation applicable à chaque période de service
| À partir de la date de prise d'effet de la rente différée, les taux suivants s'appliquent : | Période de service | Taux d'indexation | | Années acquises avant le 1er juillet 1982 | TAIR | | Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | TAIR − 3 % | | Années acquises depuis le 1er janvier 2000 | Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115) |
Particularités | Modification du taux d'indexation lors d'une prise d'effet de la rente différée avant le 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2024 | Période de service | Taux d'indexation | | Années acquises avant le 1er juillet 1982 | 50 % du TAIR | | Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | TAIR − 3 % | | Années acquises depuis le 1er janvier 2000 | Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1) Modification du taux d'indexation lors d'une prise d'effet de la rente différée après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019 À compter du 1er janvier 2027 | Période de service | Taux d'indexation | | Années acquises avant le 1er juillet 1982 | 50 % du TAIR | | Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | TAIR − 3 % | | Années acquises depuis le 1er janvier 2000 | Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.2) |
| Modification du taux d'indexation pour le juge de paix magistrat À compter du 1er juillet 2019 Pour le juge de paix magistrat, l'application de la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 diffère selon les années de service crédité accumulées : - Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 ne s'applique pas à la rente;
- Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. |
| Taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR). |
- Indexation proportionnelle
| La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de sa prise d'effet par rapport au nombre total de jours dans cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116) |
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000 Indexation non proportionnelle (en attente de paiement) | Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR | | + | | | | Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR | | + | | | | Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR | | = Montant d'indexation | | |
Indexation proportionnelle (le 1er janvier suivant la date de prise d'effet de la rente) | Rente acquise avant le 1er juillet 1982 | × | TAIR | × | Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet | ÷ | Nombre de jours dans l'année de prise d'effet | | + | | | | | | | | Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 | × | TAIR − 3 % | × | Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet | ÷ | Nombre de jours dans l'année de prise d'effet | | + | | | | | | | | Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 | × | Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR | × | Nombre de jours de rente payable dans l'année de prise d'effet | ÷ | Nombre de jours dans l'année de prise d'effet | | = Montant d'indexation | | |
Indexation non proportionnelle (le 1er janvier de chaque année suivante) | Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR | | + | | | | Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR − 3 % | | + | | | | | | Le plus élevé de : | | Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR | | = Montant d'indexation |
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Particularité | Indexation non proportionnelle applicable à la rente à la suite de la suspension de l'indexation À compter du 1er janvier 2023 pour la rente qui prend effet avant le 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2026 pour la rente qui prend effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019 Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier) | × | 50 % du TAIR | | + | | | Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR − 3 % | | + | | | | | Le plus élevé de : | Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier) | × | TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR | | = Montant d'indexation |
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Événement à considérer | Retour au travail d'un retraité  |
Particularités | Indexation et coordination le 1er janvier 
Indexation toujours positive  |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 77, 78, 85.2, 85.3, 85.5, 120; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115, 116, 116.1, 116.2, 127, 128, 129, 130, 132, 156, 211.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8; N91291; N/R 94-7; 16137N, 16200N, 23084N. |