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RRPE - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint de fait - Évaluation des droits - Rente immédiate avec réduction |
Rente immédiate avec réduction | La valeur totale des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle de la rente immédiate à la date à laquelle le participant aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction s'il avait continué de participer. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 9) |
Règle pour calculer le montant | Établir la valeur de la rente et appliquer aux différentes composantes les facteurs actuariels correspondants. |
Méthode pour calculer le montant | Période totale de participation
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Exceptions | Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 Si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019 et que le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation avant le 1er juillet 2019, la valeur de la réduction due au partage doit tenir compte de la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et de la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982. Par contre, si le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation après le 30 juin 2019 et qu'une demande de relevé des droits a été reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la réduction due au partage doit être recalculée afin qu'elle ne tienne pas compte des modifications liées à l'indexation. Toutefois, la valeur des sommes attribuées au conjoint n'est pas recalculée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.3) Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 pour le juge de paix magistrat Pour le juge de paix magistrat, si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) |
Références | RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76, 211.2, 211.3; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 9. |
| PP02ABXX00D005 | 2021-12-21 DSPSPP02ABXX00D005.htm |