RRPE - Rente de base immédiate - Indexation de la prestation

 

Date de prise d'effet de l'indexation

Le 1er janvier suivant la date de fin de participation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115)

Particularités

Prise d'effet un 1er janvier

Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante.

 

Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime

Lorsqu’un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année où il atteint l’âge maximal de participation au régime, la rente est indexée le 1er janvier suivant cet âge, comme si elle avait pris effet.

(Réf. : BN156308)

Montant à indexer

Valeur annuelle de la rente au 31 décembre de l'année précédente. (Réf. : 16200N)

Règle pour calculer le montant

À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente de base est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

Exception

Suspension de l'indexation

Depuis le 11 mai 2017

Années 2018 à 2023

L'indexation de la rente immédiate est suspendue pour les années 2018 à 2023. Cette suspension s'applique :

  • À la rente immédiate d'un employé qui a cessé de participer au régime avant le 1er janvier 2017;
  • À la rente immédiate de l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois avant le 1er janvier 2017.

Note : Cette suspension s'applique également à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée.

Années 2021 à 2026

L'indexation de la rente immédiate est suspendue pour les années 2021 à 2026. Cette suspension s'applique :

  • À la rente immédiate d'un employé qui a cessé de participer au régime après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;
  • À la rente immédiate de l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019;

Note : Cette suspension s'applique également à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1, 116.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Particularité

Suspension de l'indexation pour le juge de paix magistrat

Depuis le 11 mai 2017

Pour le juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique selon les années de service crédité accumulées :

  • Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation ne s'applique pas à la rente;
  • Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique à la rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Méthode pour calculer le montant

  1. Répartir la rente par périodes de service;
  2. Appliquer à chacune des parties de rente le taux d'indexation correspondant;
  3. Le 1er janvier qui suit la fin de participation, appliquer l'indexation proportionnelle.
  • Répartition par périodes de service

Répartir la rente selon les périodes suivantes :

  • Années acquises avant le 1er juillet 1982 :
    • Service régulier,
    • Service comme occasionnel racheté,
    • Service congé de maternité, excepté celui avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
    • Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption qui a été reconnu par la convention collective;
  • Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 :
    • Service régulier,
    • Service comme occasionnel racheté,
    • Service congé de maternité,
    • Service congé de maternité avant le 1er janvier 1968 qui fait partie d'une période rachetée à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption,
    • Service racheté à la suite d'un remboursement pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption avant le 1er janvier 1968;
  • Années acquises depuis le 1er janvier 2000 :
    • Service régulier,
    • Service congé de maternité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.2, 85.3, 85.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 127, 128, 129, 130, 132)

Particularité

Répartition des années si le service crédité excède le service maximum

Si le nombre d'années de service crédité excède le service maximum, l'ordre selon lequel sont retenues les années pour l'indexation est le suivant :

  • Années acquises avant le 1er juillet 1982;
  • Années acquises depuis le 1er janvier 2000;
  • Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999.

Note : Pour ceux qui ont dépassé le service maximum avant le 1er janvier 1996, l'indexation est calculée sur la totalité des années de service servant au calcul de la rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115)

  • Taux d'indexation applicable à chaque période de service
Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 1982TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115)

Particularités

Modification du taux d'indexation lors d'une fin de participation avant le 1er janvier 2017

À compter du 1er janvier 2024

Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 198250 % du TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1)

Modification du taux d'indexation lors d'une fin de participation après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019

À compter du 1er janvier 2027

Période de serviceTaux d'indexation
Années acquises avant le 1er juillet 198250 % du TAIR
Années acquises du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999TAIR − 3 %
Années acquises depuis le 1er janvier 2000Le plus élevé de : TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.2)


 

Modification du taux d'indexation pour le juge de paix magistrat

Depuis le 11 mai 2017

Pour le juge de paix magistrat, l'application de la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 diffère selon les années de service crédité accumulées :

  • Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 ne s'applique pas à la rente;
  • Pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

  • Taux d'indexation

Taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR).

  • Indexation proportionnelle

La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116)

Formule pour calculer le montant

Depuis le 1er janvier 2000

Indexation proportionnelle (le 1er janvier suivant la date de fin de participation)

Rente acquise avant le 1er juillet 1982×TAIR×Nombre de jours de rente payable dans l'année de fin de participation÷Nombre de jours dans l'année de fin de participation
+      
Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999×TAIR − 3 %×Nombre de jours de rente payable dans l'année de fin de participation÷Nombre de jours dans l'année de fin de participation
+      
  Le plus élevé de :    
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000×TAIR − 3 % ou 50 % du TAIR×Nombre de jours de rente payable dans l'année de fin de participation÷Nombre de jours dans l'année de fin de participation
= Montant d'indexation

Indexation non proportionnelle (le 1er janvier de chaque année suivante)

Rente acquise avant le 1er juillet 1982 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR
+  
Rente acquise du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR − 3 %
+  
  Le plus élevé de :
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000 (valeur au 31 décembre dernier)×TAIR − 3 %
ou
50 % du TAIR
= Montant d'indexation

Particularité

Indexation non proportionnelle applicable à la rente à la suite de la suspension de l'indexation

À compter du 1er janvier 2023 pour la rente qui prend effet avant le 1er janvier 2017

À compter du 1er janvier 2026 pour la rente qui prend effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019

Rente acquise avant le 1er juillet 1982
(valeur au 31 décembre dernier)
×50 % du TAIR
+  
Rente acquise du 1er juillet 1982 au
31 décembre 1999
(valeur au 31 décembre dernier)
×TAIR − 3 %
+  

 

 

Le plus élevé de :
Rente acquise depuis le 1er janvier 2000
(valeur au 31 décembre dernier)
×TAIR − 3 %
ou
50 % du TAIR
= Montant d'indexation

Exemple

Voir la page PR02BAAA00J002

Événements à considérer

Retraité en retraite graduelle

La rente versée lors de la retraite graduelle est indexée de la même manière que toute autre rente, soit à compter du 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente.

La portion de rente non versée, s'il y a lieu, est aussi indexée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92)

Retour au travail d'un retraité

La rente ou la portion de rente qui cesse d'être versée pendant le retour au travail d'un retraité continue quand même d'être indexée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 120; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8)

Exception

Suspension de l'indexation

Depuis le 11 mai 2017

Retraité en retour au travail

La suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente du retraité en retour au travail.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 156, 157; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8)

Retraité en retraite graduelle

La suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente du retraité en retraite graduelle.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92)

Avant le 11 mai 2017

S. O.

Particularités

Indexation et coordination le 1er janvier

Si la coordination au RRQ prend effet un 1er janvier, il faut d'abord indexer la rente, s'il y a lieu, et ensuite appliquer la coordination au RRQ. (Réf. : 4056N)

Indexation toujours positive

Le principal objectif de l'indexation étant de protéger le pouvoir d'achat ou d'assurer un minimum de protection du revenu, l'indexation annuelle doit donc être positive, c'est-à-dire non inférieure à 0 %. (Réf. : N91291)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 77, 78, 85.2, 85.3, 85.5, 120, 121; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92, 115, 116, 116.1, 116.2, 127, 128, 129, 130, 132, 156, 157, 211.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8;

BN111815, BN156308; N91291; 4056N, 16137N, 16200N.

PR02BAAA00J001

 

2025-10-14

DSPSPR02BAAA00J001.htm