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RRPE - Rente de base immédiate - Indexation de la prestation |
Date de prise d'effet de l'indexation | Le 1er janvier suivant la date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Prise d'effet un 1er janvier Une rente qui prend effet le 1er janvier d'une année est indexée pour la première fois le 1er janvier de l'année suivante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime Lorsqu’un participant continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année où il atteint l’âge maximal de participation au régime, la rente est indexée le 1er janvier suivant cet âge, comme si elle avait pris effet. (Réf. : BN156308) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montant à indexer | Valeur annuelle de la rente au 31 décembre de l'année précédente. (Réf. : 16200N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | À partir du 1er janvier suivant la date de fin de participation, la rente de base est indexée chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Suspension de l'indexation Depuis le 11 mai 2017 Années 2018 à 2023 L'indexation de la rente immédiate est suspendue pour les années 2018 à 2023. Cette suspension s'applique :
Note : Cette suspension s'applique également à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée. Années 2021 à 2026 L'indexation de la rente immédiate est suspendue pour les années 2021 à 2026. Cette suspension s'applique :
Note : Cette suspension s'applique également à la rente immédiate avec réduction dont la date de prise d'effet est reportée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1, 116.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Suspension de l'indexation pour le juge de paix magistrat Depuis le 11 mai 2017 Pour le juge de paix magistrat, la suspension de l'indexation s'applique selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant |
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| Répartir la rente selon les périodes suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.2, 85.3, 85.5; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 127, 128, 129, 130, 132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularité | Répartition des années si le service crédité excède le service maximum Si le nombre d'années de service crédité excède le service maximum, l'ordre selon lequel sont retenues les années pour l'indexation est le suivant :
Note : Pour ceux qui ont dépassé le service maximum avant le 1er janvier 1996, l'indexation est calculée sur la totalité des années de service servant au calcul de la rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 77; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Modification du taux d'indexation lors d'une fin de participation avant le 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2024
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.1) Modification du taux d'indexation lors d'une fin de participation après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019 À compter du 1er janvier 2027
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modification du taux d'indexation pour le juge de paix magistrat Depuis le 11 mai 2017 Pour le juge de paix magistrat, l'application de la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 diffère selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) Avant le 11 mai 2017 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| La première indexation d'une rente est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 78; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000 Indexation proportionnelle (le 1er janvier suivant la date de fin de participation)
Indexation non proportionnelle (le 1er janvier de chaque année suivante)
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Particularité | Indexation non proportionnelle applicable à la rente à la suite de la suspension de l'indexation À compter du 1er janvier 2023 pour la rente qui prend effet avant le 1er janvier 2017 À compter du 1er janvier 2026 pour la rente qui prend effet après le 31 décembre 2016 et avant le 1er juillet 2019
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Exemple | Voir la page PR02BAAA00J002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements à considérer | Retraité en retraite graduelle La rente versée lors de la retraite graduelle est indexée de la même manière que toute autre rente, soit à compter du 1er janvier suivant la prise d'effet de la rente. La portion de rente non versée, s'il y a lieu, est aussi indexée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92) Retour au travail d'un retraité La rente ou la portion de rente qui cesse d'être versée pendant le retour au travail d'un retraité continue quand même d'être indexée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 120; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exception | Suspension de l'indexation Depuis le 11 mai 2017 Retraité en retour au travail La suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente du retraité en retour au travail. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 156, 157; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8) Retraité en retraite graduelle La suspension de l'indexation et la modification du taux d'indexation pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique à la rente du retraité en retraite graduelle. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92) Avant le 11 mai 2017 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Indexation et coordination le 1er janvier Si la coordination au RRQ prend effet un 1er janvier, il faut d'abord indexer la rente, s'il y a lieu, et ensuite appliquer la coordination au RRQ. (Réf. : 4056N) Indexation toujours positive Le principal objectif de l'indexation étant de protéger le pouvoir d'achat ou d'assurer un minimum de protection du revenu, l'indexation annuelle doit donc être positive, c'est-à-dire non inférieure à 0 %. (Réf. : N91291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 77, 78, 85.2, 85.3, 85.5, 120, 121; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 92, 115, 116, 116.1, 116.2, 127, 128, 129, 130, 132, 156, 157, 211.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 10.8; BN111815, BN156308; N91291; 4056N, 16137N, 16200N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR02BAAA00J001 | 2025-10-14 DSPSPR02BAAA00J001.htm |