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RRPE - Rente de base différée - Calcul de la prestation |
Date de référence pour calculer le montant | Date de fin de participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | Appliquer le taux d'accumulation de la rente au salaire admissible moyen par année de service reconnue pour le calcul de la rente de base. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 35; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant | La méthode pour calculer la rente de base différée est la même que celle pour calculer la rente de base immédiate. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 35; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Dispositions transitoires Fin de participation avant le 1er juillet 2019 Une disposition transitoire prévoit que la méthode de calcul du salaire admissible moyen en vigueur le 1er juillet 2019, s'applique à l'employé régulier ou à l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui a cessé de participer au régime avant le 1er juillet 2019 et qui est admissible à une rente différée dont la date de prise d'effet est après le 30 juin 2019. (Réf. : L.Q. 2017, chapitre 7, art. 31) Juge de paix magistrat admissible à une rente différée À compter du 1er juillet 2019 Pour le juge de paix magistrat, les modalités de calcul du salaire admissible moyen diffèrent selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : L.Q. 2017, chapitre 7, art. 31) Avant le 1er juillet 2019 Le salaire admissible moyen servant au calcul de la rente correspond à la moyenne des salaires admissibles des 3 années les mieux rémunérées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000 Participant dont le salaire admissible ne dépasse pas le salaire admissible maximum
Participant dont le salaire admissible dépasse le salaire admissible maximum
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Particularités | Réductions Certaines réductions peuvent s'appliquer à la rente différée. Test de la valeur actuarielle Pour la personne qui a cessé de participer après le 31 décembre 1990, un test doit être effectué à la date de prise d'effet de la rente différée pour s'assurer que la valeur actuarielle de la rente différée et de la rente viagère pour service crédit de rente, s'il y a lieu, est au moins égale à la somme des cotisations versées pour les années correspondantes plus les intérêts accumulés. Si la valeur actuarielle est inférieure à ce montant, la rente différée et la rente viagère pour service crédit de rente, s'il y a lieu, sont augmentées jusqu'à ce que leur valeur actuarielle soit égale à la somme des cotisations plus les intérêts. Note : Lorsque la personne anticipe le paiement de sa rente différée, la réduction due à l'anticipation sera appliquée, s'il y a lieu, avant la réduction due au paiement partiel. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.1, 12.2.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 6.2, 6.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemples | Calcul de la rente de base d'un employé à temps plein Calcul de la rente de base d'un employé à temps partiel Calcul de la rente de base différée dont la prise d'effet est anticipée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | L.Q. 2017, chapitre 7, art. 31; RLRQ, chapitre R-10, art. 18, 18.1, 18.2, 35, 36, 36.0.1, 36.2, 54, 74, 74.1, 77, 134; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 29, 30, 30.1, 51, 52, 53, 54, 76, 111, 112, 115, 196; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 12.1, 12.2.1; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 6.2, 6.4; 16174N, 18222N, 31060N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR02BAAB00D001 | 2017-05-11 DSPSPR02BAAB00D001.htm |