RRPE - Paiement de la valeur actuarielle de la rente - Établissement du droit

 

Personne admissible

  • Prestataire d'une rente de retraite;
  • Prestataire d'une rente de conjoint survivant;
  • Prestataire d'une rente d'orphelin depuis le 22 septembre 1997;
  • Prestataire d'une rente d'invalidité.

Catégories de prestations

Prestations visées

  • Rente immédiate;
  • Rente différée en cours de paiement;
  • Rente d'orphelin versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, depuis le 22 septembre 1997;

Note : Afin d'éviter le paiement d'un petit montant pendant plusieurs années, il est possible, depuis le 22 septembre 1997, d'effectuer le paiement de la valeur actuarielle de la rente d'orphelin inférieure à 120 $ par année, et ce, en présumant que la rente sera versée jusqu'à l'âge de 21 ans. (Réf. : 21063N)

  • Rente de conjoint survivant;
  • Rente d'invalidité versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, si le prestataire est âgé de 65 ans ou plus et que la rente payable à partir de 65 ans demeure la rente d'invalidité;
  • Crédit de rente RCR;
  • Crédit de rente rachat;
  • Crédit de rente transfert entente;
  • Crédit de rente additionnel versé en vertu de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60);
  • Différentiel versé depuis le 30 juin 1985 en vertu de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60);
  • Rente accordée en vertu du Régime de retraite des anciens employés de la cité de Westmount, du Régime de retraite des anciens employés de la Ville de St-Laurent, du RRCHCN et du RREFQ;

Prestations non visées

  • Prestations payables à un employé en retraite graduelle;
  • Rente versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF à un retraité avant ses 65 ans.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 9, 10, 10.0.1, 79, 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 117, 140)

Date d'établissement du droit

Le droit est établi à l'une des dates suivantes, selon la situation :

  • Date de réception de la demande, lorsque la rente est en cours de paiement;
  • Date de prise d'effet de la rente, si la demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente parvient à Retraite Québec avant celle-ci;
  • Date de réception de la demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente si celle-ci accompagne la demande de rente ou parvient à Retraite Québec après.

Critères d'admissibilité

Répondre à tous les critères suivants :

  • Recevoir une rente visée par la prestation ou y être admissible et en faire la demande;
  • L'ensemble des prestations annuelles versées en vertu du présent régime et, s'il y a lieu, en vertu du RRCE ainsi que de la section III de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (Loi 60) ne doit pas dépasser le montant maximum prévu par la loi en vigueur à la date de référence pour calculer les prestations.

Événement à considérer

Décès d'une personne qui a formulé une demande de paiement de la valeur actuarielle de la rente

Si la personne décède avant d'avoir reçu le paiement de la valeur actuarielle de la rente, celui-ci est versé aux héritiers. (Réf. : N91044)

Particularités

Réduction pour le conjoint survivant

Un participant qui a choisi de réduire sa rente de 2 % pour garantir une rente de conjoint survivant de 60 % a droit au paiement de la valeur actuarielle de la rente si la rente payable après réduction ne dépasse pas le montant maximum permis. (Réf. : 19100N)

Anticipation du paiement de la PSV et du RRQ

Un participant qui a anticipé le paiement de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (PSV) et de la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) a droit au paiement de la valeur actuarielle de la rente si la rente payable après récupération des montants anticipés ne dépasse pas le montant maximal permis.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 9, 10, 10.0.1, 79, 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 117, 140;

N91044; 12174N, 19100N, 21063N, 24111N.

PR02BBXX00C001

 

2010-08-01

DSPSPR02BBXX00C001.htm