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RRPE - Prestation d'invalidité - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant non actif atteint d'une invalidité totale et permanente qui a droit à une rente différée. |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande |
Critères d'admissibilité | Répondre à tous les critères suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59.6.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 88; C.R.C., 1978, c. 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1)) |
Conséquence | Participant dont la 3e année d’exonération accordée par le régime est en cours Pour un participant, dont la 3e année d'exonération de cotisation accordée par le régime est en cours, l’admissibilité à la prestation d’invalidité entraîne, à la date de réception de la demande, la fin de sa participation et la fin de l’exonération de ses cotisations. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1; BN154887; 24128N, 39024N) |
Événement à considérer | Décès d'un participant qui a formulé une demande de prestation d'invalidité Depuis le 14 mars 2014 Si le participant non actif qui a présenté une demande de prestation d'invalidité décède avant que le transfert dans le CRI ne soit effectué, qu'il ait fourni à Retraite Québec les informations concernant le CRI ou non, la demande de prestation d'invalidité est refusée. (Réf. : 39007N) Avant le 14 mars 2014 Si le participant non actif décède avant le transfert de la prestation d'invalidité, la prestation est payable aux héritiers. Toutefois, le conjoint peut en demander l'annulation. La demande est alors réputée n'avoir jamais été faite et les droits sont établis à la fin de la participation au régime. Si le participant décède après le transfert de la prestation d'invalidité, le transfert est irrévocable. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59.3.1, 59.6.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 82, 88) |
Particularité | Avantages payables à une personne invalide qui a des années de service transférées du RRE ou du RRF |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1, 59.3, 59.3.1, 59.6.1, 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 81, 82, 88, 140; C.R.C., 1978, c. 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1); BN154887; 26157N, 39007N. |
| PR02BCXX00C001 | 2025-12-09 DSPSPR02BCXX00C001.htm |