RRPE - Prestation d'invalidité - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant non actif atteint d'une invalidité totale et permanente qui a droit à une rente différée.

Date d'établissement du droit

Date de réception de la demande

Critères d'admissibilité

Répondre à tous les critères suivants :

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59.6.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 88; C.R.C., 1978, c. 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1))

Conséquence

Participant dont la 3e année d’exonération accordée par le régime est en cours

Pour un participant, dont la 3e année d'exonération de cotisation accordée par le régime est en cours, l’admissibilité à la prestation d’invalidité entraîne, à la date de réception de la demande, la fin de sa participation et la fin de l’exonération de ses cotisations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1; BN154887; 24128N, 39024N)

Événement à considérer

Décès d'un participant qui a formulé une demande de prestation d'invalidité

Depuis le 14 mars 2014

Si le participant non actif qui a présenté une demande de prestation d'invalidité décède avant que le transfert dans le CRI ne soit effectué, qu'il ait fourni à Retraite Québec les informations concernant le CRI ou non, la demande de prestation d'invalidité est refusée. (Réf. : 39007N)

Avant le 14 mars 2014

Si le participant non actif décède avant le transfert de la prestation d'invalidité, la prestation est payable aux héritiers. Toutefois, le conjoint peut en demander l'annulation. La demande est alors réputée n'avoir jamais été faite et les droits sont établis à la fin de la participation au régime.

Si le participant décède après le transfert de la prestation d'invalidité, le transfert est irrévocable.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 59.3.1, 59.6.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 82, 88)

Particularité

Avantages payables à une personne invalide qui a des années de service transférées du RRE ou du RRF

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1, 59.3, 59.3.1, 59.6.1, 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 81, 82, 88, 140; C.R.C., 1978, c. 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1);

BN154887; 26157N, 39007N.

PR02BCXX00C001

 

2025-12-09

DSPSPR02BCXX00C001.htm