Particularité | Avantages payables à une personne invalide qui a des années de service transférées du RRE ou du RRF Depuis le 18 janvier 1998 (Participant dont la fin de participation est après le 31 décembre 1995) | Droit à un remboursement de cotisations | | Participant actif | Rente d'invalidité versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF et remboursement des cotisations versées au RRPE plus les intérêts. | | Participant non actif | Remboursement de cotisations plus les intérêts (sans intérêt pour les cotisations versées au RRE ou au RRF). | | Droit à une rente différée | Participant actif et Participant non actif qui a plus de 10 années transférées du RRE ou du RRF | Le plus avantageux de : - Prestation d'invalidité, calculée à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF;
- Transfert de la valeur de la rente différée, calculé à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF;
- Rente d'invalidité, versée jusqu'à ce que la rente différée devienne payable. Puis, versement de la rente différée, calculée à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF, ou poursuite de la rente d'invalidité, si celle-ci est plus élevée que la rente différée.
| | Participant non actif qui a moins de 10 années transférées du RRE ou du RRF | Le plus avantageux de : - Prestation d'invalidité, calculée à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF;
- Transfert de la valeur de la rente différée, calculé à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF;
- Rente différée, calculée à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF.
| | Droit à une rente immédiate | | Participant actif et participant non actif | Rente immédiate, calculée à partir de toutes les années de service, y compris celles transférées du RRE ou du RRF. |
(Réf. : 19198N) |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 98, 99; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 139, 140; 19198N. |