PO 022-30 Circonstances d'application de la preuve de seconde valeur

       

La preuve de naissance peut se faire au moyen de preuves de seconde valeur :

  1. lorsque la preuve fournie n'est pas assimilable à un extrait des registres de l’état civil;
  2. lorsque le requérant donne par écrit une raison valable pour ne pas soumettre un certificat de naissance (naissance non enregistrée, registres détruits) ou un document délivré par les autorités canadiennes de l'immigration;
  3. lorsqu’il produit un document attestant que ses démarches ont été infructueuses (4 mois de démarches vaines).

Le requérant est invité à fournir tous les documents pouvant servir à établir son âge.

Deux documents de sources différentes et portant des dates de naissance concordantes (jour, mois et année) suffisent.

Toutefois, lorsque :

  • le requérant ne peut soumettre deux preuves documentaires de naissance ;
  • les preuves de naissance ne sont pas toutes concordantes quant au mois ou à l'année de la naissance ;
  • l’authenticité des preuves soumises est douteuse ;

le dossier devra être soumis au chef de l'unité administrative concernée pour décision. Le chef du service concerné peut demander l'avis à l'équipe des normes avant de décider de la date à inscrire dans les fichiers informatiques de Retraite Québec.

 


 

 

 

MAJ 2003-07-18

DSPS PO022-30.htm