RRQ   Début et fin de la rente de retraite

PO 203-10-02 Présomption de cessation de travail

 

On peut présumer qu'un cotisant a cessé de travailler dès que ses gains de travail, calculés sur une base annuelle, n'excèdent pas un certain montant de référence.

Par conséquent, si le requérant demande que la rente lui soit payée à compter d'un mois où il sera au travail, il faut vérifier si la présomption de cessation de travail peut s'appliquer.

 

Montant de référence

Le montant de référence équivaut à 25 % du maximum des gains admissibles (MGA) de l’année au cours de laquelle la rente de retraite lui deviendrait payable.

En 2013, le montant de référence est de 12 775 $.

 

Calcul et estimation des revenus de travail

Pour établir s'il y a présomption de cessation de travail, le calcul et l'estimation des revenus de travail s'effectuent à partir du mois de début de la rente de retraite.

Travailleur salarié

Si le salarié travaille sur une base régulière, le salaire annuel se calcule en multipliant par 12 le montant des gains réels (bruts) réalisés au cours d'un mois de travail complet.

Si le salarié travaille sur une base irrégulière (ex. un emploi saisonnier), le salaire annuel est celui qu'il devrait normalement toucher pour les 12 mois à partir du mois de début de la rente de retraite.

Si le salarié a l'intention de cesser de travailler dans quelques temps, ne pas tenir compte de la cessation de travail et retenir le salaire annuel habituel du salarié.

Dans le cas du salarié en grève, en lock-out ou en congé rémunéré, sabbatique ou sans solde, le salaire annuel est calculé en multipliant par 12 le montant des gains réels (bruts) réalisés au cours d'un mois de travail complet avant le début de la grève, du lock-out ou du congé.

Travailleur autonome et ressource intermédiaire ou de type familial

Le revenu annuel correspond aux gains nets estimés pour les 12 mois à partir du mois de début de la rente de retraite.

 

Preuve de présomption de cessation de travail

Le cotisant âgé de moins de 65 ans qui fait une demande de rente de retraite sous le critère de la présomption de cessation de travail doit fournir à Retraite Québec, de la manière prescrite, une preuve de cette présomption.

À titre de preuve, il doit mentionner dans sa demande la date à laquelle il est présumé ou sera présumé avoir cessé de travailler.

 


 

 

 

MAJ 2016-01-27

DSPS PO203-10-02.htm