PO 251-15 Détermination du caractère prolongé de l'invalidité

       

L'invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

Entraîner le décès

Cette expression signifie que la condition médicale en cause se situe à un stade très avancé ou terminal et que le décès est probable et prévisible, malgré l’utilisation de tous les traitements appropriés.

Durer indéfiniment

Cette expression signifie «sans fin prévisible». Le caractère de permanence implicite à l’énoncé implique que la condition physique ou mentale invalidante doit persister et ne pas s’améliorer dans l’avenir.

On considère que la condition physique ou mentale de la personne est permanente si :

  • elle a été améliorée et stabilisée de façon maximale par le recours à tous les traitements médicaux reconnus; et
  • elle ne permet toujours pas d’envisager un retour à des capacités de travail dans l’avenir.

Retraite Québec ne peut donc reconnaître le caractère prolongé d’une condition médicale physique ou mentale dans les conditions suivantes :

  • l'incapacité est temporaire
  • la condition est en évolution
  • la condition n'est pas stabilisée
  • les traitements reconnus n’ont pas été administrés, la personne ne respecte pas ces traitements, ou encore elle les refuse sans raison valable

    Retraite Québec ne saurait toutefois exiger qu’une personne se soumette à un traitement expérimental, à risque élevé ou dont l’efficacité n’est pas reconnue.

 


 

 

 

MAJ 2009-11-19

DSPS PO251-15.htm