PO 261-15 Détermination de la date de cessation de travail du travailleur autonome

       

La date de cessation de travail est déterminée en tenant compte de la situation du travailleur autonome à la date de réception de la demande de rente d’invalidité. Elle n’est pas modifiée pour tenir compte des changements survenus après la date de réception de la demande.

Au-delà de cette période, les revenus du travailleur autonome sont considérés selon les règles du maintien de l’admissibilité et au titre de la détermination de l’invalidité médicale.

Un travailleur autonome n'a pas cessé de travailler du seul fait qu'il n'a pas de revenu pour un ou des mois donnés. Il faut qu'il ait fermé son entreprise ou que d'autres personnes la fassent fonctionner pour considérer que ce travailleur ne fournit pas de prestation de travail.

Retraite Québec considère que le travailleur autonome détient une occupation dès qu’il accomplit certains actes ou prend des décisions qui, si elles n’étaient pas prises, auraient pour conséquence que l’entreprise ne pourrait pas fonctionner adéquatement (décision de gestion, embauche de personnel, signature de chèques).

 

 

Le travailleur autonome déclare avoir cessé de travailler depuis plus de douze mois

 

 

La date d'arrêt de travail déclarée est retenue comme date de cessation de travail. Cette date est retenue même si l'entreprise du travailleur autonome a continué de lui procurer des gains véritablement rémunérateurs une fois qu'il a complètement cessé de travailler.

 

 

Le travailleur autonome déclare avoir cessé de travailler depuis moins de douze mois

 

 

Si le cotisant déclare avoir cessé de travailler depuis moins de douze mois, il sera alors considéré avoir cessé de travailler à la plus ancienne des dates suivantes :

  • la date d'arrêt de travail déclarée;
  • la date d'invalidité déclarée.

Lorsqu’il y a présence au dossier de gains véritablement rémunérateurs après la date d’invalidité déclarée, il y a lieu de se questionner sur la date à retenir. Au besoin, consulter l’équipe des normes.

 

Exceptions :

 

 

  • Le détail du nombre d’heures travaillées par mois ou des revenus de travail net du cotisant reçu lors du traitement de la demande (ex. : formulaire utilisé en réduction du temps de travail avant cessation en invalidité 60, etc.) doit être pris en compte pour établir la date d’arrêt de travail. Le travailleur autonome sera alors présumé avoir cessé de détenir une occupation véritablement rémunératrice :
  • le 12e mois précédant celui de la réception de la demande;
  • le dernier mois au cours duquel il a un revenu mensuel net égal ou supérieur au montant de référence ou qu’il est établi qu'il a travaillé au moins 120 heures.
  • La date d'arrêt de travail déclarée par le cotisant doit être retenue dans tous les cas où les années de gains seraient autrement insuffisantes pour rendre le cotisant admissible.

 

 

Le travailleur autonome n'a pas complètement cessé  de travailler

 

 

Si le cotisant n'a pas complètement cessé de travailler, il faut lui demander ses revenus de travail annuels nets gagnés ou estimés ainsi que le nombre d’heures travaillées par mois.

Dans les situations suivantes, le cotisant est présumé détenir une occupation véritablement rémunératrice et la demande de rente d’invalidité est refusée :

  • Si le revenu annuel net est égal ou supérieur au montant de référence établi; ou
  • Si le revenu annuel net est inférieur au montant de référence et qu’il travaille 120 heures ou plus par mois. On considère alors qu’il occupe des fonctions qui, en règle générale, permettent à ceux qui les exercent d’assurer leur subsistance.

Si le revenu annuel net du cotisant est inférieur au montant de référence établi et qu’il travaille moins de 120 heures par mois, il est présumé avoir cessé de détenir une occupation véritablement rémunératrice :

  • le 12e mois précédant celui de la réception de la demande;
  • le dernier mois au cours duquel il est établi qu'il a travaillé au moins 120 heures.

 


 

 

 

MAJ 2025-10-22

DSPSPO261-15.htm