PO 261-15 Détermination de la date de cessation de travail du travailleur autonome

       

La date de cessation de travail est déterminée en tenant compte de la situation du travailleur autonome à la date de réception de la demande de rente d’invalidité. Elle n’est pas modifiée pour tenir compte des changements survenus après la date de réception de la demande.

Au-delà de cette période, les revenus du travailleur autonome sont considérés selon les règles du maintien de l’admissibilité et au titre de la détermination de l’invalidité médicale.

Un travailleur autonome n'a pas cessé de travailler du seul fait qu'il n'a pas de revenu pour un ou des mois donnés. Il faut qu'il ait fermé son entreprise ou que d'autres personnes la fassent fonctionner pour considérer que ce travailleur ne fournit pas de prestation de travail qui maintiendrait son statut de personne invalide.

Retraite Québec considère que le travailleur autonome détient une occupation dès qu’il accomplit certains actes ou prend des décisions qui, si elles n’étaient pas prises, auraient pour conséquence que l’entreprise ne pourrait pas fonctionner adéquatement (décision de gestion, embauche de personnel, signature de chèques).

 

 

Le travailleur autonome déclare avoir cessé de travailler depuis plus de douze mois

 

 

La date d'arrêt de travail déclarée est retenue comme date de cessation de travail. Cette date est retenue même si l'entreprise du travailleur autonome a continué de lui procurer des gains véritablement rémunérateurs une fois qu'il a complètement cessé de travailler.

 

 

Le travailleur autonome déclare avoir cessé de travailler depuis moins de douze mois

 

 

Si le cotisant déclare avoir cessé de travailler depuis moins de douze mois, il sera alors présumé avoir cessé de travailler à la plus ancienne des dates suivantes :

  • la date d'arrêt de travail déclarée;
  • la date d'invalidité déclarée.

 

 

Le travailleur autonome n'a pas complètement cessé  de travailler

 

 

La date de cessation de travail est établie comme suit :

  • si le revenu annuel du travailleur autonome est supérieur au montant de référence établi, on présume qu'il n'a pas cessé de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Sa demande est alors refusée;
  • si le revenu annuel du travailleur autonome est inférieur au montant de référence établi, on détermine la date de cessation de travail en fonction des heures travaillées :
  • si le travailleur autonome travaille moins de 120 heures par mois, il est présumé avoir cessé de détenir une occupation véritablement rémunératrice le dernier mois au cours duquel il est établi qu'il a travaillé au moins 120 heures;
  • si le travailleur autonome travaille 120 heures ou plus par mois, peu importe le revenu réalisé, on présume qu'il détient une occupation véritablement rémunératrice puisqu'il exerce des fonctions qui procurent généralement à ceux qui les occupent leur moyen de subsistance. Sa demande est alors refusée.

 


 

 

 

MAJ 2024-01-01

DSPSPO261-15.htm