PO 312-10 Réception de plusieurs demandes de prestation de décès |
Les demandes sont reçues dans les 60 jours suivant le décès |
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Dans le cas où plusieurs demandes sont reçues à des titres différents, la priorité est accordée au payeur de frais funéraires . |
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Dans le cas où plusieurs demandes à titre de payeur de frais funéraires sont reçues dans les 60 jours suivant le décès : |
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Les demandes sont reçues plus de 60 jours suivant le décès |
La prestation n'a pas été versée en entier |
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Si la prestation de décès n'a pas été payée en entier, le solde est payable aux requérants qui se qualifient, conformément aux règles sur la priorité des requérants. |
La prestation a été versée en entier |
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Si la prestation de décès a été entièrement payée, la demande d'un autre requérant qualifié est refusée. Le requérant est alors informé que la prestation de décès a déjà été expédiée à un requérant qualifié, sans indiquer ses nom et adresse. |
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Dans certains cas, la prestation de décès est partagée entre les héritiers. Un héritier qui n'a pas reçu sa part peut la réclamer dans les 5 ans suivant le décès ou le jugement déclaratif de décès. |
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La même règle s'applique dans le cas des descendants et des ascendants. |
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Retraite Québec lui verse alors la part qui lui revient et récupère auprès des autres héritiers les sommes qui leur ont été versées en trop. |
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Si le requérant de la nouvelle demande se qualifie, Retraite Québec vérifie si le destinataire du chèque de prestation de décès était qualifié pour recevoir la prestation. Si elle constate qu’il ne l'était pas, la prestation sera versée au requérant de la nouvelle demande. |
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Dans le cas où le chèque a été libellé à l’ordre de « les héritiers de... », Retraite Québec doit réclamer le montant de la prestation à l'établissement financier qui a échangé le chèque, en mentionnant que la personne qui l'a encaissé n'était pas un héritier. |
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Retraite Québec devra recouvrer la prestation auprès de la personne qui a négocié le chèque si elle ne peut la récupérer à l'établissement financier. |
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MAJ 2025-11-12 DSPSPO312-10.htm |