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Général - Banque fiscale - Description |
Principe de base | Le concept « banque fiscale » a été mis en place lors de la réforme fiscale de 1990 afin de limiter le nombre de jour d'absence ou les périodes de salaire réduit qu'un régime de pension agréé (RPA) peut reconnaître à un participant comme s'il s'agissait de service courant engendrant la déclaration d'un facteur d'équivalence (FE). En effet, puisque l'impact du FE sur l'espace fiscal est plus avantageux que celui d'un facteur d'équivalence pour service passé (FESP), et puisque le FE est normalement déclaré à la suite d'une participation régulière, il est nécessaire d'imposer une limite à la déclaration des FE afin de ne pas avantager le participant qui s'est absenté au cours d'une année donnée par rapport à celui qui a été présent au travail toute l'année. Pour ne pas déclarer un FE plus grand que celui qui aurait été déclaré à la suite d'une participation régulière, le concept de « rétribution présumée » a été introduit dans la Loi de l'impôt sur le revenu. Ce concept permet à un contribuable participant à un RPA de se faire reconnaître une rémunération théorique visant des périodes où sa rémunération est réduite pour cause d'invalidité, d'absence ou de services rendus de façon non régulière. L'incorporation de tels montants théoriques à la rémunération reconnue par un régime de pension agréé (RPA) permet au contribuable d'acquérir des prestations dans le cadre d'un régime à prestations déterminées, ou de verser des cotisations dans le cadre d'un régime à cotisations déterminées, comme si sa rémunération n'avait pas été réduite, et ce, sans enfreindre les limites fiscales. Ainsi, le FE du participant pour une année donnée comprend la valeur des prestations acquises pour la « période admissible de salaire réduit » ou pour la « période admissible d'absence temporaire ». |
Précisions | Période admissible de salaire réduit Période admissible d'absence temporaire La Loi de l'impôt sur le revenu définit « période admissible d'absence temporaire » comme une période, postérieure à 1991, tout au long de laquelle un particulier ne rend pas de services à son employeur en raison d'une absence, d'une mise en disponibilité, d'une grève, d'un lock-out ou d'un autre concours de circonstances que le ministre juge acceptable, à l'exception des périodes suivantes :
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1), 8507, 8509 (6)) |
Limite | Depuis le 1er janvier 2022 La Loi de l'impôt sur le revenu limite le nombre total de périodes admissibles de salaire réduit ou de périodes admissibles d'absence temporaire, postérieures à 1991, permettant la déclaration d'un facteur d'équivalence (FE). Cette limite est de :
PLUS
pour un maximum de 8 années. Note : La banque fiscale limite seulement l'accumulation de services courants. La reconnaissance de services passés prévoyant la déclaration d'un FESP est soumise aux limites du FESP, qui fait l'objet d'une attestation par l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (2), 8509 (6); BN106545) Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2021 La Loi de l'impôt sur le revenu limite le nombre total de périodes admissibles de salaire réduit ou d'absence temporaire, postérieures à 1991, permettant la déclaration d'un facteur d'équivalence (FE). Cette limite est de :
PLUS
pour un maximum de 8 années. Note : La banque fiscale limite seulement l'accumulation de services courants. La reconnaissance de services passés prévoyant la déclaration d'un FESP est soumise aux limites du FESP, qui fait l'objet d'une attestation par l'Agence du revenu du Canada (ARC). (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (2), 8509 (6)) Avant le 1er janvier 1992 S. O. |
Précisions | Période d'absence pour obligations familiales La période d'absence pour obligations familiales commence au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant et se termine 18 mois maximum après ce moment. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (3) b); BN106545) Changement d'employeur La banque fiscale s'applique à l'emploi occupé par un particulier pour le compte d'un employeur donné. Si un particulier change d'employeur, une nouvelle limite cumulative s'applique si le nouvel employeur n'a pas de lien de dépendance avec l'ancien employeur et s'il ne participe pas au RPA de l'ancien employeur. |
Références | C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1), 8507 (2), 8507 (3) b), 8508, 8509 (6); BN105895, BN106545, BN107084. |
| FI99ABDX00A001 | 2025-11-18 DSPSFI99ABDX00A001.htm |