Définitions | Période admissible de salaire réduit Période, postérieure à 1991, pendant laquelle un employé diminue son temps travaillé et peut se faire reconnaître le service crédité et le salaire admissible à son régime de retraite comme s'il n'y avait pas eu de diminution. Régime de financement de congé Mesure réputée être une période admissible de salaire réduit durant laquelle un employé reporte une partie de son salaire en vertu d'une entente pour financer un congé, sans réduire le service crédité ou le salaire admissible reconnu à son régime de retraite. |
Précision | Absence sans salaire à temps partiel Si la période admissible de salaire réduit est une absence sans salaire à temps partiel de plus de 20 % du temps régulier de travail d'un employé à temps plein, le service crédité et le salaire admissible peuvent être reconnus en effectuant un rachat de service. |
Principe de base | La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit des dispositions qui permettent que des prestations soient prévues pour une période admissible de salaire réduit comme s'il s'agissait d'une période régulière de travail, sans toutefois dépasser la limite applicable au FE. Le but de ces dispositions est de permettre l'inclusion d'une « rétribution présumée » visant des périodes où la rémunération d'un participant est réduite en raison de services rendus de façon non régulière. L'incorporation de cette « rétribution présumée » à la rémunération reconnue par le régime permet à un participant d'acquérir des prestations comme si sa rémunération n'avait pas été réduite. |
Conditions à respecter | |
- Période admissible de salaire réduit
| Depuis le 1er janvier 2022 Une période admissible de salaire réduit doit respecter les conditions suivantes : - La période commence après que l'employé a accompli au moins 3 mois de service auprès d'un employeur assujetti ou d'employeurs remplacés; (Réf. : BN106545)
- Il s'agit d'une période tout au long de laquelle l'employé rend des services à l'employeur;
- Il s'agit d'une période tout au long de laquelle la rémunération que l'employé reçoit de son employeur est inférieure à celle qu'il aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir s'il avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période, compte tenu des services rendus avant la période, et où le taux de rémunération est proportionnel au taux de rémunération avant la période.
Avant le 1er janvier 2022 AfficherL'employé peut bénéficier d'une période admissible de salaire réduit si les conditions suivantes sont respectées : - La période commence après que l'employé a accompli au moins 36 mois de service auprès d'un employeur assujetti ou d'employeurs remplacés; (Réf. : 20082N, 20183N)
- Il s'agit d'une période tout au long de laquelle l'employé rend des services à l'employeur;
- Il s'agit d'une période tout au long de laquelle la rémunération que l'employé reçoit de son employeur est inférieure à celle qu'il aurait pu raisonnablement s'attendre à recevoir s'il avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période, compte tenu des services rendus avant la période, et où le taux de rémunération est proportionnel au taux de rémunération avant la période.
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1), 8507, 8508, 8509 (6)) |
- Mois de service à accomplir
| Depuis le 1er janvier 2022 3 mois de service La période de 3 mois de service ne correspond pas nécessairement à 3 mois de service crédité au sens des régimes de retraite du secteur public. En effet, les 3 mois peuvent être effectués à titre d'employé régulier, occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, auprès d'un employeur assujetti ou d'employeurs remplacés, mais le service doit être ininterrompu. Les périodes reconnues pour cumuler 3 mois de service comprennent les périodes de prestation régulière de travail , les périodes d'absence créditées au régime et les périodes d'absence sans salaire rachetées. Les périodes de mise en disponibilité, les périodes où un participant est inscrit sur une liste de rappel ou occupe un emploi saisonnier ne sont pas reconnues. (Réf. : 20140N, 29118N). Avant le 1er janvier 2022 36 mois de service AfficherLa période de 36 mois de service ne correspond pas nécessairement à 36 mois de service crédité au sens des régimes de retraite du secteur public. En effet, les 36 mois peuvent être effectués à titre d'employé régulier, occasionnel, à temps plein ou à temps partiel, auprès d'un employeur assujetti ou d'employeurs remplacés, mais le service doit être ininterrompu. (Réf. : 29118N) Note : Pour un participant non actif qui a cumulé 36 mois de service dans un emploi précédent, qui n'a pas fait de demande de prestation et qui recommence à occuper un emploi visé par un régime de retraite du secteur public, la période de 36 mois de service est prise en compte malgré l'interruption de service. (Réf. : 33118N) Les périodes reconnues pour cumuler 36 mois de service comprennent les périodes de prestation régulière de travail, les périodes d'absence créditées au régime et les périodes d'absence sans salaire rachetées. Les périodes de mise en disponibilité, les périodes où un participant est inscrit sur une liste de rappel ou occupe un emploi saisonnier ne sont pas reconnues. (Réf. : 20140N, 29118N). Exemple Situation 1 : - 2008 : Employeur A, assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité.
- 2009 : Employeur B, assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité.
- 2010 : Employeur B, assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité.
- 2011 : L'employé respecte la condition d'avoir accompli au moins 36 mois de service auprès d'un employeur assujetti ou d'employeur remplacés. Il peut conclure une entente d'ARTT ou de départ progressif avec son employeur.
Situation 2 : - 2008 : Employeur A, non assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité.
- 2009 : Employeur A, non assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité.
- 2010 : Employeur B, assujetti au RREGOP et 1,0000 année de service crédité. Transfert des 2,0000 années de service crédité de l'employeur A.
- 2011 : L'employé ne respecte pas la condition d'avoir accompli au moins 36 mois de service auprès d'un employeur assujetti ou d'employeurs remplacés. Il ne peut pas conclure une entente d'ARTT ou de départ progressif avec son employeur.
(Réf. : 20082N, 20140N, 20183N) Employeur remplacé Un employeur remplacé est un employeur qui est assujetti au régime de retraite du participant. Il peut s'agir d'un employeur qui privatise une partie de ses activités ou en transfère une partie d'un organisme public à un autre. Cette notion est importante au moment de vérifier si la condition d'avoir accompli les mois de service requis auprès d'un employeur ou d'employeurs remplacés est respectée. La notion d'employeur remplacé est différente de celle d'un ancien employeur, non assujetti au régime de retraite actuel du participant, et avec lequel il existe une entente de transfert qui fait en sorte que le service effectué par le participant peut être reconnu au régime auquel l'employeur actuel est assujetti. Il est à noter que pour cette mesure, le gouvernement du Québec constitue un seul et même employeur. (Réf. : 20082N, 20140N, 20183N, 29118N) |
- Régime de financement de congé
| L'employé peut bénéficier d'un régime de financement de congé lorsque les conditions suivantes sont remplies : - Le régime doit viser à financer un congé et non une préretraite;
- Le congé doit débuter à l'expiration d'une période maximale de six ans suivant la date à laquelle des montants commencent à être différés en vue du congé;
- Le congé est d'une durée minimale de :
- Trois mois consécutifs, dans les cas où le congé a pour objet de permettre à l'employé de fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement reconnu, (Réf. : 20041N)
- Six mois consécutifs dans toutes les autres situations,
- Le congé ne peut être interrompu pour aucune raison;
- Le salaire différé ne dépasse pas 33 1/3 % du salaire que l'employé aurait reçu s'il n'avait pas conclu un régime de financement de congé; (Réf. : 23036N)
- Tout au long du congé, l'employé ne peut recevoir comme salaire de son employeur ou d'un employeur qui a un lien de dépendance que :
- Le montant différé, fondé sur un pourcentage du salaire, fixé pour toute la durée de l'entente, (Réf. : 15180N)
- Les avantages sociaux raisonnables que l'employeur paie habituellement aux employés;
(Réf. : 23036N)
Note : Revenu Québec peut assister Retraite Québec pour définir le lien de dépendance. (Réf. : BN117247) - Après le congé, sauf dans certaines situations hors du contrôle de l'employé :
- Un retour physique, auprès de son employeur, est exigé à la fin de l'entente,
- Une prestation régulière de travail est exigée pour une période au moins égale à la durée du congé; (Réf. : BN105325)
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXVIII, art. 6801 a), b); Partie LXXXV, art. 8507, 8508) |
Précision | Congé sabbatique à traitement différé (CSTD) Le congé sabbatique à traitement différé (CSTD) est une mesure qui est considérée être une période admissible de salaire réduit. Toutefois, un participant n'a pas à remplir les critères d'admissibilité d'une période admissible de salaire réduit pour en bénéficier. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8508 a) |
Particularité | Mesures d'allègement temporaires applicables au régime de financement de congé Période du 15 mars 2020 au 30 avril 2022 Des mesures d'allègement temporaires ont été annoncées par le gouvernement fédéral afin de donner plus de souplesse dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. Ainsi, il n'est pas obligatoire de mettre fin au régime de financement de congé lorsque le congé est suspendu pour permettre au participant de revenir au travail, ou est reporté, faisant en sorte de dépasser la période d'échelonnement maximale de 6 ans, si les conditions suivantes sont respectées : - Pour un participant dont le congé est suspendu et qui retourne au travail le 15 mars 2020 ou après, le congé doit être repris avant le 1er mai 2022 afin que les deux périodes de congé soient considérées comme un seul congé consécutif. De plus, le salaire différé doit être versé intégralement au participant au plus tard à la fin de l'année d'imposition suivant l'année où le congé est repris :
- Si le congé est repris en 2020, le salaire différé doit être payé en totalité avant la fin de 2021,
- Si le congé est repris en 2021, le salaire différé doit être payé en totalité avant la fin de 2022,
- Si le congé est repris en 2022, mais pas plus tard que le 30 avril, le salaire différé doit être payé en totalité avant la fin de 2023;
- Pour un participant qui n’a pas commencé son congé le 15 mars 2020 et qui choisit de le reporter, faisant en sorte de dépasser la période d’échelonnement maximale de six ans durant la période du 15 mars 2020 au 30 avril 2022, la période d'échelonnement est prolongée d'un maximum de 24 mois.
Note : Les conditions de travail d'une personne doivent être respectées pour que les avantages d'un régime de financement de congé soient reconnus. Ainsi, il pourrait être requis que les conditions de travail d'une personne doivent être amendées pour que les mesures d'allégement temporaires puissent s'appliquer. (Réf. : BN104728) |
Précisions | Salaire à considérer et cotisations Pour toutes les années concernées par une période admissible de salaire réduit, les règles suivantes s'appliquent : - Les participants sont réputés avoir travaillé à leur taux régulier de salaire et selon leurs heures régulières pendant toute la période admissible de salaire réduit; (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8504 (4) d))
- Le taux de rémunération à utiliser pour calculer le salaire admissible durant la période admissible de salaire réduit est le montant qu'on peut raisonnablement considérer comme étant celui que le participant aurait reçu à titre de rémunération s'il avait rendu des services de façon régulière; (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (2) a), 8508 b))
- Les participants peuvent verser ou peuvent être tenus de verser les cotisations nécessaires au financement des prestations accumulées à l'égard du salaire réputé et du service réputé, selon les dispositions prévues par leur régime de retraite. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8503 (4) a))
Facteur d'équivalence (FE) et banque fiscale Pendant les périodes admissibles de salaire réduit avec cotisation, l'accumulation des prestations se poursuit comme si les services étaient rendus de façon régulière. Pour cette raison, les règles suivantes s'appliquent : - Le FE émis à la fin d'une année doit inclure le salaire réputé reçu par le participant;
- Les jours d'absence d'une période admissible de salaire réduit, pour lesquels un FE a été calculé en incluant le salaire réputé reçu par le participant, doivent être déduits de la banque fiscale.
Lorsque les prestations sont reconnues à la suite d’un rachat de service, un FE ou un FESP est émis selon la date d’acceptation de la proposition de rachat. Les périodes pour lesquelles un FESP est émis ne sont pas prises en compte dans le calcul de la banque fiscale . (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (3)) |
Références | C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXVIII, art. 6801 a), b); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8500 (1), 8503 (4) a), 8504 (4) d), 8507, 8507 (2) a), 8507 (3), 8508, 8508 a), 8508 b), 8509 (6); BN104728, BN105325, BN105870, BN106545, BN107003, BN117247; 15180N, 20041N, 20082N, 20140N, 20183N, 23036N; 29118N, 33118N. |