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Général - Facteur d'équivalence pour services passés - Description |
Déclaration d'un facteur d'équivalence pour services passés | Un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) est déclaré lorsqu'un employé acquiert du service effectué dans le passé au moyen d'un rachat de service ou d'un transfert de service ou lorsque la prestation relative à du service passé déjà acquis est améliorée. | ||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré pour des années de participation régulière effectuées depuis 1990. Avant le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré. | ||||||||||
Exception | Assujettissement rétroactif d'un employeur Dans tous les cas d'assujettissement rétroactif, un FESP est déclaré pour les années antérieures à celle de l'assujettissement pour chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite. Pour l'année de l'assujettissement, l'employeur déclare un facteur d'équivalence (FE) sur le T4 de chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite. (Réf. : 32115N) | ||||||||||
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| Depuis le 1er janvier 1990 Lors d'un rachat d'absence sans salaire, la date de l'absence et la date de l'acceptation de la proposition de rachat déterminent si un FESP ou un FE doit être déclaré.
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8308 (4)) Avant le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré. | ||||||||||
Précision | Absences consécutives Plusieurs absences consécutives constituent une période complète d'absence. Ainsi, 2 absences consécutives d'une durée d'une année forment une période complète de 2 années. (Réf. : 94530N, 94533N; 17035N) Exemple Un participant s'absente durant les années suivantes :
Si le participant désire racheter les 3 années d'absence, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE soit déclaré pour chaque année rachetée. Si le participant ne désire racheter qu'une seule des 3 années d'absence, soit celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE pour l'année 2005 soit déclaré. Si, par la suite, il rachète les autres années d'absence et que la proposition de rachat est acceptée après le 30 avril 2008, un FESP sera déclaré pour ces années. | ||||||||||
Exceptions | Participation à un régime de retraite qui ne fait pas partie des régimes de retraite du secteur public du Québec pendant une absence sans salaire Si, pendant une période d'absence sans salaire, un participant cotise à un régime de retraite au Canada non administré par Retraite Québec, un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat, peu importe la date d'acceptation de la proposition de rachat. Cependant, si un participant cotise à un régime de retraite hors Canada, un FE ou un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat en fonction de la date d'acceptation de la proposition de rachat. (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (3) (v), (vi)) Absence sans salaire pendant une participation à un autre régime de retraite du secteur public Si, pendant une période d'absence sans salaire, un participant cotise à un autre régime de retraite du secteur public et que les dispositions de ces régimes permettent d'effectuer le rachat de cette période d'absence, un FESP est déclaré si la période d'absence est rachetée, puisqu'un FE sera declaré pour le régime de retraite auquel il participe pendant son absence. (Réf. : BN105481, BN106008) | ||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Un FESP est déclaré lors d'un rachat de service antérieur à l'adhésion si la période de service rachetée est postérieure au 31 décembre 1989, et ce, même si la proposition de rachat est acceptée au cours de l'année de l'adhésion. Avant le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré. | ||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Lors d'un transfert de service, la déclaration d'un FESP ou d'un FER dépend de la valeur des prestations selon le régime de départ et le régime d'arrivée.
(Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8304.1, 8406 (5)) Avant le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré. | ||||||||||
| Depuis le 1er janvier 1990 Un FESP est déclaré lorsque les prestations d'un régime de retraite sont améliorées, par exemple, dans les situations suivantes :
Avant le 1er janvier 1990 Aucun FESP n'est déclaré. | ||||||||||
Limite | En exigeant l'attestation de la plupart des FESP, l'Agence du revenu du Canada (ARC) s'assure qu'un participant à un RPA ne se fait pas reconnaître plus de services passés que ce qui lui est permis par son espace fiscal. | ||||||||||
Références | C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8304.1, 8406 (5), 8308 (4); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8507 (3) (v), (vi); BN105099, BN105481, BN106008; 15236N, 31004N, 32115N; N94530. |
| FI99ABBX00A001 | 2025-09-16 DSPSFI99ABBX00A001.htm |