Général - Cotisation maximale - Description

 

Limites

 
  • Régime à prestations déterminées
 
  • Cotisations salariales

Depuis le 1er janvier 1991

Les cotisations versées par un participant à son régime de retraite sont limitées au moindre de :

  • 9 % du total de la rémunération reçue de l'employeur;

ou

  • 1 000 $ + 70 % du facteur d'équivalence (FE) de l'employé.

Avant le 1er janvier 1991

S. O.

Exception

Autorisation de se soustraire de la limite

Lorsque la limite n'est pas respectée, l'administrateur du régime peut obtenir l'autorisation de se soustraite à l'application de cette limite s'il prouve que, à long terme, les cotisations ne financeront pas plus de la moitié des prestations.

Particularité

Cotisations sans accumulation de prestations

Certains régimes de retraite prévoient que les participants doivent continuer à cotiser même s'ils cessent d'accumuler des prestations lorsqu'ils atteignent un certain nombre d'années de service. Ces cotisations servent généralement à financer l'augmentation des prestations acquises due aux augmentations de salaire des dernières années de cotisation.

Aucun facteur d'équivalence (FE) n'est émis pour cette période de cotisation, puisque le participant n'accumule pas de prestation. Cependant, les cotisations ne doivent pas dépasser le moindre de :

  • 1 000 $ par année;

ou

  • 9 % du total de la rémunération reçue de l'employeur.
  • Cotisations patronales

Les cotisations versées par un employeur au régime de retraite doivent être admissibles pour être versées à la caisse de retraite et être déductibles des revenus de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles doivent être fondées sur la recommandation d'un actuaire qui estime le versement nécessaire pour que l'actif du régime suffise à assurer le paiement des prestations prévues par le régime.

  • Régime à cotisation déterminée

Les cotisations versées par un participant à son régime de retraite sont limitées de façon à ce que le total des cotisations salariales et patronales ne dépasse pas le FE maximal de l'année civile en cours.

Références

L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 147.1 (8), 147.2 (1) (2); C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXV, art. 8503 (4) a);

20082N.

FI99ABEX00A001

 

2013-10-07

DSPSFI99ABEX00A001.htm