Général - Facteur d'équivalence - Application

 

Déclaration d'un facteur d'équivalence

Retraite Québec respecte les règles de déclaration du facteur d'équivalence (FE).

  • Participation régulière

Voir la page FI99ABAX00A001

Particularités

Participant en 3e année d'exonération

Un FE est déclaré pour le participant en assurance salaire qui bénéficie d'une 3e année d'exonération de cotisations, peu importe si son lien d'emploi avec l'employeur est maintenu ou non.

Absence sans salaire avec maintien de la cotisation

Un FE est déclaré lorsqu'un participant atteint d'une invalidité est réputé être en absence sans salaire après l'écoulement des 3 années d'exonération et qu'il maintient volontairement sa participation à son régime de retraite en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou de la Loi sur les normes du travail (LNT), peu importe si son lien d'emploi avec son employeur est maintenu ou non.

Puisqu'il ne s'agit pas d'un rachat de service, mais du maintien de la participation régulière, un FE est déclaré pour toutes les années au cours desquelles le participant maintient sa participation, même s'il y a un versement rétroactif de cotisations pour la période qui se rapporte à l'absence pour raison de santé.

Note : Une directive de l'Agence du revenu du Canada (ARC) prévoit que si les FE non déclarés se rapportent à l'une des 4 années précédant l'année au cours de laquelle on doit déclarer les FE pour le passé, un T4 modifié doit être émis. Si les FE non déclarés se rapportent à une ou plusieurs années précédant les 4 années, l'administrateur du régime de retraite doit aviser l'ARC et le participant puisque les déclarations de revenus antérieures pourraient être réexaminées. (Réf. : 31004N)

Assujettissement rétroactif d'un employeur

Dans tous les cas d'assujettissement rétroactif, l'employeur déclare un FE pour l'année de l'assujettissement sur le T4 de chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite.

Pour les années antérieures à celle de l'assujettissement, un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) doit être déclaré à chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite.

Exceptions

Déclaration d'un FE non nécessaire

Un FE n'est pas déclaré dans les circonstances suivantes :

  • Lors de l'année du décès d'un participant; (Réf. : C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIV, art. 8401 (5))
  • Lorsqu'un participant compense en partie ou en totalité la réduction due à l'anticipation applicable à sa rente de retraite, puisque le montant compensatoire doit provenir d'un véhicule d'épargne enregistré, tel un REER, pour lequel l'espace fiscal du participant a déjà été affecté; (Réf. : 31004N)
  • Après qu'un participant a atteint le service maximum, c'est-à-dire le nombre maximal d'années de service pour le calcul de la rente prévu par son régime de retraite. En effet, le participant n'acquiert plus de prestation, même si, dans certains régimes de retraite du secteur public, il continue de verser des cotisations à un taux moindre. (Réf. : 95559N)

Note : À la fin de chaque année, Retraite Québec fournit aux employeurs assujettis au RREGOP, RRPE, RRAS, RRE, RRF, RRCE, RREFQ et RRCHCN une liste de participants qui sont en voie d'atteindre le service maximum dans les prochaines années. Cette liste permet aux employeurs de déterminer la date où le participant atteindra le service maximum.

(Réf. : 31004N, 15177N)

  • Rachat de service

Voir la page FI99ABAX00A001

Précision

Absences consécutives

Plusieurs absences consécutives constituent une période complète d'absence. Ainsi, 2 absences consécutives d'une durée d'une année forment une période complète de 2 années. (Réf. : 94530N, 94533N; 17035N)

Exemple

Un participant s'absente durant les années suivantes :

  • Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005;
  • Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006;
  • Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.

Si le participant désire racheter les 3 années d'absence, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE soit déclaré pour chaque année rachetée.

Si le participant ne désire racheter qu'une seule des 3 années d'absence, soit celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE soit déclaré pour l'année 2005. Si, par la suite, il rachète les autres années d'absence et que la proposition de rachat est acceptée après le 30 avril 2008, un FESP sera déclaré pour ces années.

Exception

Participation à un régime de retraite qui ne fait pas partie des régimes de retraite du secteur public du Québec pendant une absence sans salaire

Si, pendant une période d'absence sans salaire, un participant cotise à un régime de retraite au Canada non administré par Retraite Québec, un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat, peu importe la date d'acceptation de la proposition de rachat.

Cependant, si un participant cotise à un régime de retraite hors Canada, un FE ou un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat en fonction de la date d'acceptation de la proposition de rachat.

Responsabilité de déclarer un FE

Selon la situation, la responsabilité de déclarer un FE appartient à l'employeur, à l'administrateur du régime de retraite ou à l'assureur.

  • Employeur

La responsabilité de déclarer un FE, de la façon prescrite, appartient le plus souvent à l'employeur.

L'employeur est tenu de calculer et de déclarer le FE dans les situations suivantes :

  • À la fin d'une année de participation régulière;
  • Depuis le 1er janvier 2000, lors de la 3année d'exonération, lorsque le lien d'emploi du participant atteint d'une invalidité est maintenu avec l'employeur.

L'employeur est également tenu de déclarer certains FE calculés par l'administrateur du régime de retraite lors d'un rachat d'absence sans salaire.

(Réf. : 31004N)

  • Administrateur du régime de retraite

L'administrateur du régime de retraite est tenu de calculer et de déclarer un FE dans les situations suivantes :

  • Depuis le 1er janvier 2000, lors de la 3e année d'exonération, lorsque le lien d'emploi du participant atteint d'une invalidité est rompu avec l'employeur;
  • Lorsqu'un participant maintient sa participation à son régime de retraite en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou de la Loi sur les normes du travail (LNT).

L'administrateur du régime de retraite est également tenu de calculer les FE lors d'un rachat d'absence sans salaire.

(Réf. : 31004N)

  • Assureur

L'assureur est tenu de calculer et de déclarer le FE lorsqu'un participant atteint d'une invalidité est en assurance salaire et que les cotisations qui auraient dues être versées à son régime de retraite sont versées par l'assureur.

C'est le cas, par exemple, d'une personne membre du personnel d'encadrement du secteur public pour qui l'assureur verse les cotisations requises au régime de retraite à compter de la fin de sa 3e année d'exonération.

Pratique administrative normalisée

Employé assuré par la compagnie d'assurance-vie Desjardins (AVD)

  • Pour l'année 1990, Retraite Québec émet des T4A concernant les FE des employés en assurance salaire;
  • Pour l'année 1991, Retraite Québec calcule les FE et transmet l'information à l'AVD pour que cette dernière déclare le FE sur le T4 de l'employé en assurance salaire;
  • Pour les années suivantes, Retraite Québec fournit le logiciel de calcul des FE à l'AVD. Ainsi, l'AVD calcule et déclare le FE sur le T4 de l'employé en assurance salaire.

(Réf. : Comité de gestion VPA, 18 février 1992)

Limite

Afin de respecter les différentes limites fiscales et de conserver leur agrément, les régimes de retraite du secteur public du Québec ont prévu le salaire admissible maximum (SAMAX). Ainsi, en limitant le calcul des cotisations et des prestations au SAMAX, Retraite Québec est assurée de déclarer des FE qui respectent le FE maximum prévu annuellement.

Tolérance administrative

Retraite Québec ne déclare pas le FE s'il est inférieur à 101 $. (Réf. : 31004N, 32170N)

Références

C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8302 (3), 8308 (4), (5); Partie LXXXIV, art. 8401 (1), (5); Comité de gestion VPA, 18 février 1992; Infonormes vol. 4, N°9, mai 1992;

BN105099; 15177N, 17035N, 31004N, 32170N, 94530N, 94533N, 95559N.

FI99ABAX00C001

 

2024-01-16

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