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Général - Facteur d'équivalence - Application |
Déclaration d'un facteur d'équivalence | Retraite Québec respecte les règles de déclaration du facteur d'équivalence (FE). |
| Voir la page FI99ABAX00A001 |
Particularités | Participant en 3e année d'exonération Un FE est déclaré pour le participant en assurance salaire qui bénéficie d'une 3e année d'exonération de cotisations, peu importe si son lien d'emploi avec l'employeur est maintenu ou non. Absence sans salaire avec maintien de la cotisation Un FE est déclaré lorsqu'un participant atteint d'une invalidité est réputé être en absence sans salaire après l'écoulement des 3 années d'exonération et qu'il maintient volontairement sa participation à son régime de retraite en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) ou de la Loi sur les normes du travail (LNT), peu importe si son lien d'emploi avec son employeur est maintenu ou non. Puisqu'il ne s'agit pas d'un rachat de service, mais du maintien de la participation régulière, un FE est déclaré pour toutes les années au cours desquelles le participant maintient sa participation, même s'il y a un versement rétroactif de cotisations pour la période qui se rapporte à l'absence pour raison de santé. Note : Une directive de l'Agence du revenu du Canada (ARC) prévoit que si les FE non déclarés se rapportent à l'une des 4 années précédant l'année au cours de laquelle on doit déclarer les FE pour le passé, un T4 modifié doit être émis. Si les FE non déclarés se rapportent à une ou plusieurs années précédant les 4 années, l'administrateur du régime de retraite doit aviser l'ARC et le participant puisque les déclarations de revenus antérieures pourraient être réexaminées. (Réf. : 31004N) Assujettissement rétroactif d'un employeur Dans tous les cas d'assujettissement rétroactif, l'employeur déclare un FE pour l'année de l'assujettissement sur le T4 de chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite. Pour les années antérieures à celle de l'assujettissement, un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) doit être déclaré à chacun des employés qui ont adhéré au régime de retraite. |
Exceptions | Déclaration d'un FE non nécessaire Un FE n'est pas déclaré dans les circonstances suivantes :
Note : À la fin de chaque année, Retraite Québec fournit aux employeurs assujettis au RREGOP, RRPE, RRAS, RRE, RRF, RRCE, RREFQ et RRCHCN une liste de participants qui sont en voie d'atteindre le service maximum dans les prochaines années. Cette liste permet aux employeurs de déterminer la date où le participant atteindra le service maximum. (Réf. : 31004N, 15177N) |
| Voir la page FI99ABAX00A001 |
Précision | Absences consécutives Plusieurs absences consécutives constituent une période complète d'absence. Ainsi, 2 absences consécutives d'une durée d'une année forment une période complète de 2 années. (Réf. : 94530N, 94533N; 17035N) Exemple Un participant s'absente durant les années suivantes :
Si le participant désire racheter les 3 années d'absence, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE soit déclaré pour chaque année rachetée. Si le participant ne désire racheter qu'une seule des 3 années d'absence, soit celle du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, il doit accepter la proposition de rachat émise avant le 1er mai 2008 pour qu'un FE soit déclaré pour l'année 2005. Si, par la suite, il rachète les autres années d'absence et que la proposition de rachat est acceptée après le 30 avril 2008, un FESP sera déclaré pour ces années. |
Exception | Participation à un régime de retraite qui ne fait pas partie des régimes de retraite du secteur public du Québec pendant une absence sans salaire Si, pendant une période d'absence sans salaire, un participant cotise à un régime de retraite au Canada non administré par Retraite Québec, un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat, peu importe la date d'acceptation de la proposition de rachat. Cependant, si un participant cotise à un régime de retraite hors Canada, un FE ou un FESP est déclaré pour cette période si elle fait l'objet d'un rachat en fonction de la date d'acceptation de la proposition de rachat. |
Responsabilité de déclarer un FE | Selon la situation, la responsabilité de déclarer un FE appartient à l'employeur, à l'administrateur du régime de retraite ou à l'assureur. |
| La responsabilité de déclarer un FE, de la façon prescrite, appartient le plus souvent à l'employeur. L'employeur est tenu de calculer et de déclarer le FE dans les situations suivantes :
L'employeur est également tenu de déclarer certains FE calculés par l'administrateur du régime de retraite lors d'un rachat d'absence sans salaire. (Réf. : 31004N) |
| L'administrateur du régime de retraite est tenu de calculer et de déclarer un FE dans les situations suivantes :
L'administrateur du régime de retraite est également tenu de calculer les FE lors d'un rachat d'absence sans salaire. (Réf. : 31004N) |
| L'assureur est tenu de calculer et de déclarer le FE lorsqu'un participant atteint d'une invalidité est en assurance salaire et que les cotisations qui auraient dues être versées à son régime de retraite sont versées par l'assureur. C'est le cas, par exemple, d'une personne membre du personnel d'encadrement du secteur public pour qui l'assureur verse les cotisations requises au régime de retraite à compter de la fin de sa 3e année d'exonération. |
Pratique administrative normalisée | Employé assuré par la compagnie d'assurance-vie Desjardins (AVD)
(Réf. : Comité de gestion VPA, 18 février 1992) |
Limite | Afin de respecter les différentes limites fiscales et de conserver leur agrément, les régimes de retraite du secteur public du Québec ont prévu le salaire admissible maximum (SAMAX). Ainsi, en limitant le calcul des cotisations et des prestations au SAMAX, Retraite Québec est assurée de déclarer des FE qui respectent le FE maximum prévu annuellement. |
Tolérance administrative | Retraite Québec ne déclare pas le FE s'il est inférieur à 101 $. (Réf. : 31004N, 32170N) |
Références | C.R.C., 1978, chapitre 945, Partie LXXXIII, art. 8302 (3), 8308 (4), (5); Partie LXXXIV, art. 8401 (1), (5); Comité de gestion VPA, 18 février 1992; Infonormes vol. 4, N°9, mai 1992; BN105099; 15177N, 17035N, 31004N, 32170N, 94530N, 94533N, 95559N. |
FI99ABAX00C001 | 2024-01-16 DSPSFI99ABAX00C001.htm |