|
|
Général - Perception d'une somme provenant d'un employeur et reliée aux cotisations salariales - Dépôt des fonds |
Répartition des sommes perçues | Cotisations salariales
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Sommes confiées à la Caisse de dépôt et placement du Québec Les sommes qui sont confiées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec sont déposées dans des comptes (fonds) distincts pour chacun des régimes de retraite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exceptions | RRMSQ Les cotisations salariales des officiers qui ont transmis l'avis de non-adhésion à la capitalisation du régime sont versées au Fonds consolidé du revenu. Ce choix est irrévocable et n’était ouvert que pour les officiers qui participaient au RRMSQ le 31 décembre 2006 et qui ont transmis un écrit à Retraite Québec avant le 31 janvier 2007. (Réf. : RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retour au travail d'un retraité du RRPE Depuis le 1er janvier 2017 Pour le retraité en retour au travail qui a choisi de participer au régime, les cotisations salariales versées au fonds des cotisations salariales du RRPE après le 31 décembre 2014 et avant le 1er janvier 2017 sont transférées, avec intérêts, au Fonds consolidé du revenu si ce retraité a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015. (Réf. : L.Q. 2017, chapitre 7, art. 38; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 153) Avant le 1er janvier 2017 Les cotisations salariales du retraité en retour au travail qui a choisi de participer au régime sont versées dans le fonds des cotisations salariales du RRPE. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 177) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Compensation par le gouvernement de la réduction appliquée dans la formule pour calculer les cotisations au RREGOP Depuis le 1er janvier 2012 Le gouvernement doit combler au fonds des cotisations salariales, à même le fonds des cotisations patronales, les sommes correspondant à la réduction calculée dans la formule pour calculer les cotisations. Si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises sur le fonds consolidé du revenu. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 128.0.1) Avant le 1er janvier 2012 S. O. Versement d'un montant de compensation annuel au RRPE Depuis le 1er janvier 2023 Aucun montant de compensation annuel n’est applicable. Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2022 Gouvernement Le montant de compensation est transféré annuellement par Retraite Québec, du Fonds des cotisations patronales vers le Fonds des cotisations salariales, au plus tard dans les 30 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Si le fonds des cotisations patronales est épuisé, les sommes nécessaires au transfert sont prises sur le fonds consolidé du revenu. Employeurs autonomes Les employeurs autonomes doivent verser le montant de compensation annuellement. Retraite Québec doit expédier un état de compte du montant de compensation au plus tard dans les 60 jours suivant la date à laquelle ce montant est établi. Les sommes reçues sont déposées dans le Fonds des cotisations salariales. En plus du montant de compensation, les employeurs autonomes doivent verser un montant de cotisation patronale annuelle égal au montant de compensation. Ce montant est versé annuellement, en même temps que le montant de compensation. Retraite Québec doit déposer ces sommes dans le Fonds des cotisations patronales. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 177.1, 196.27; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2) Avant le 1er janvier 2013 S. O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre C-52.1, art. 65; RLRQ, chapitre P-13.1, art. 67.1; chapitre R-9.1, art. 54; RLRQ, chapitre R-9.2, art. 134; RLRQ, chapitre R-9.3, art. 68; RLRQ, chapitre R-10, art. 127, 128.0.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 78; RLRQ, chapitre R-12, art. 114; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 44, 176, 177.1, 196.27, 196.30; RLRQ, chapitre R-16, art. 10; RLRQ, chapitre T-16, art. 246.28; RLRQ, chapitre R-10, r. 10, art. 96; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 11.2; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 2, art. 33; Décret 397-78, art. 90; Décret 151-2008, art. 25; BN106424. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC99CAAX00K001 | 2024-10-15 DSPSGC99CAAX00K001.htm |