Général - Perception d'une somme provenant d'un employeur et reliée au coût d'un rachat de service - Traitement de la somme

 

Modalités de perception

 
  • Modes de perception

Au RREGOP, au RRPE, au RRAS, au RRAPSC, au RRE, au RRF et au RRCE

  • Banque de congés de maladie, si les conditions de travail de l'employé le prévoient.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 35, 41.8, 74.6, 74.7, 143.4; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 109.4, 109.9, 114.1, 115, 115.2, 115.10.2, 115.10.5, 115.10.7; RLRQ, chapitre R-11, art. 22, 23, 26, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 90, 99.7; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 128, 130, 138.3, 138.8, 144, 145, 147, 152.2, 152.5, 152.7, 152.8.2; 26111N)

Pour tous les régimes

  • Allocation de retraite. (Réf. : 92547N, 92550N)

Précisions

Responsabilités du participant

Depuis le 12 avril 2022

Si le participant obtient l'accord de son employeur afin d'acquitter le coût du rachat par la banque de congés de maladie, c'est le participant qui est le seul responsable du respect des modalités de paiement. Il doit s'assurer que l'employeur fait parvenir les sommes dans les délais fixés afin d'éviter les conséquences d'un défaut de paiement. (Réf. : BN104674; 20007N)

Avant le 12 avril 2022

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Si le participant obtient l'accord de son employeur afin d'acquitter le coût du rachat par la banque de congés de maladie ou par des retenues à la source, c'est le participant qui est le seul responsable du respect des modalités de paiement. Il doit s'assurer que l'employeur fait parvenir les sommes dans les délais fixés afin d'éviter les conséquences d'un défaut de paiement. (Réf. : 20007N)

Procédures pour l'acquittement par banque de congés de maladie

Lorsque l'employé choisit de payer le coût de son rachat de service au moyen de sa banque de congés de maladie, son employeur envoie alors à Retraite Québec un chèque libellé à l'ordre de Retraite Québec du montant de la valeur des congés de maladie. Il peut aussi émettre le chèque à l'ordre de Retraite Québec et de l'employé, mais le chèque doit alors être endossé par ce dernier.

Modalités de paiement pour un retraité en retour au travail

Pour un retraité en retour au travail à qui Retraite Québec transmet une proposition de rachat, l'ensemble des modalités de paiement lui sont permises s'il maintient son retour au travail. Toutefois, dès que les versements de la rente de retraite reprennent, Retraite Québec doit exiger le paiement du solde résiduel ou le paiement par versement unique si la participation est déjà terminée puisque le retraité ne peut recevoir une rente et en accumuler en même temps une nouvelle. (Réf. : 29174N)

Note : Cette disposition ne s'applique plus au RREGOP depuis le 1er janvier 2007 ni au RRE et au RRF depuis le 1er janvier 2008 puisque depuis ces dates, les employés ne participent plus à aucun régime lorsqu'ils effectuent un retour au travail.

  • Fréquence de perception

Depuis le 12 avril 2022

Versement unique pour l'allocation de retraite et l'application de la banque de congés de maladie.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 95; BN104674)

Avant le 12 avril 2022

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  • Versements échelonnés pour la retenue sur le salaire;
  • Versement unique pour l'allocation de retraite et l'application de la banque de congés de maladie.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 95)

  • Date de perception

Les sommes prélevées par l'employeur pour le mois précédent sont perçues au plus tard le 15 de chaque mois ou, si le 15 n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit. (Réf. : BN105004)

Intérêt perçu

Les intérêts qui s'ajoutent au coût du rachat de service, dont l'intérêt de crédit pour la personne qui paie par versements échelonnés, sont inclus dans le montant retenu par l'employeur.

Précision

Versements effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat

Si des versements pour acquitter le coût du rachat ont été effectués pendant la période de validité de la proposition de rachat, l'intérêt de crédit est calculé à la date d'échéance de la proposition de rachat sur le nouveau solde du montant dû, et non sur le montant total du coût du rachat de service. (Réf. : 19186N)

Particularités

Rachat au RRCE

Au RRCE, lorsque la personne qui effectue le rachat aurait pu se prévaloir de la Loi 60 au 1er juillet 1978 mais ne l'a pas fait ou lorsque la personne se sécularise après cette date, un intérêt du régime est appliqué à compter du 1er juillet 1978 ou de la date retenue s'il ne s'agit pas du 1er juillet 1978 jusqu'à la date à laquelle Retraite Québec établit le coût du rachat ou jusqu'à la date d'assujettissement au RRCE si cette dernière date est postérieure à la date d'établissement du coût du rachat. Cet intérêt est inclus dans le coût du rachat de service.

Rachat effectué au RREM pour du service accumulé au RRMCM

Depuis le 1er février 2007

Dans le cas d'un rachat effectué au RREM pour du service accumulé au RRMCM, le coût du rachat correspond aux cotisations versées au cours de la période à racheter, auxquelles s'ajoute un intérêt du régime, calculé à compter du point milieu de l'année rachetée jusqu'à la date de réception de la demande.

Avant le 1er février 2007

L'intérêt du régime s'applique jusqu'au 1er jour du mois où la demande de rachat a été reçue.

Conséquence du défaut de paiement

Application directement auprès de l'employé des modalités prévues en cas de défaut de paiement qui diffère selon le type de rachat effectué. (Réf. : 17097N, 20007N)

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1; RLRQ, chapitre R-12, art. 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199)

Références

RLRQ, chapitre R-9.2, art. 30, 35, 41.8, 74.6, 74.7, 143.4; RLRQ, chapitre R-10, art. 26, 28, 59.5, 59.6, 59.6.0.1, 59.6.0.2, 85.3, 95, 109.4, 109.9, 114.1, 115, 115.2, 115.10.2, 115.10.5, 115.10.7, 216.1; RLRQ, chapitre R-11, art. 10.1, 22, 23, 26, 28.3; RLRQ, chapitre R-12, art. 66.2, 90, 99.7, 111.0.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 199; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 40, 84, 85, 86, 87, 128, 130, 138.3, 138.8, 144, 145, 147, 152.2, 152.5, 152,7, 152.8.2, 199;

BN104674; BN105004; 17097N, 19186N, 20007N, 26111N, 29174N, 92547N, 92550N.

GC99CAFX00D001

 

2022-07-19

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