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Général - Mariage - Description |
Critères de reconnaissance de l'union | Pour être valide, le mariage doit respecter les conditions ayant trait à :
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| Le mariage doit être contracté publiquement devant les personnes suivantes :
(Réf. : Code civil du Québec, art. 365, 366) |
Particularité | Mariage en l'absence d'un célébrant compétent Un échange de consentement mutuel au mariage qui a lieu devant deux témoins mais sans célébrant compétent peut être reconnu ou accepté par l'Église catholique. Toutefois, il n'est pas considéré comme légalement valide. (Réf. : 27182N) |
| Avant de procéder au mariage, le célébrant doit s'assurer que :
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| Depuis le 19 mars 2004 Le mariage peut être contracté par des personnes :
Avant le 19 mars 2004 Le mariage peut être contracté par des personnes :
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Précision | Futurs mariés mineurs Si les futurs mariés sont mineurs, le célébrant doit s'assurer que les titulaires de l'autorité parentale ou leurs tuteurs ont consenti au mariage. (Réf. : Code civil du Québec, art. 373) |
| Religieux non sécularisé Un religieux non sécularisé, malgré son statut religieux, a le droit de faire reconnaître légalement un mariage qu'il contracte. (Réf. : 6162N) |
Statut conféré par l'union | Le mariage confère aux 2 personnes le statut de conjoint marié. |
Preuves de l'union | Voir la page DP99BXXX00C001 |
Fin de l'union | Le mariage prend fin lorsque l'une des situations suivantes survient :
(Réf. : Code civil du Québec, chapitre 64, art. 516) |
Particularité | Annulation du mariage Lorsque l'annulation du mariage est prononcée, l'union est déclarée invalide. Toutefois, il ne peut être dit que le mariage prend fin, puisqu'il est réputé ne pas avoir existé. Par contre, les devoirs et obligations du mariage demeurent jusqu'à la date de décision de l’annulation. (Réf. : Code civil du Québec, art. 380, 382; BN152059) |
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| Date du décès de l'un des conjoints (Réf. : Code civil du Québec, art. 516) |
| Le conjoint survivant marié à un participant ou à un retraité décédé a droit à une prestation de survivant. |
Exception | Conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité Le conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité de l'un des régimes de retraite administrés par Retraite Québec n'a pas droit aux prestations de survivant prévues par le régime. Cependant, avant de payer les prestations de décès aux héritiers de la personne décédée, Retraite Québec doit s'assurer d'obtenir la copie du jugement déclarant le conjoint survivant coupable du meurtre en question ou entérinant le plaidoyer de culpabilité de celui-ci. Dans le cas où une personne est reconnue coupable d’un homicide involontaire sur son conjoint, une demande doit être effectuée à l’équipe des normes afin que la Direction générale des affaires juridiques (DGAJ) puisse statuer sur l’octroi ou non de la rente de conjoint survivant. (Réf. : BN169216, 21025N) |
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| Depuis le 1er juin 1986 Le divorce prend effet le 31e jour qui suit la date d'un jugement de divorce, à moins que le tribunal ordonne que le divorce prenne effet avant. (Réf. : L.R.C. 1985, chapitre 3, (2e suppl.), art. 12 (1); Code civil du Québec, art. 518; 12149N) Avant le 1er juin 1986 |
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Précision | Séparation légale La séparation légale ne met pas fin au mariage et ne libère pas les conjoints de leurs devoirs et obligations. Donc, un couple séparé légalement n'est pas considéré comme divorcé. Par contre, la séparation légale ouvre le droit au partage du patrimoine familial. (Réf. : Code civil du Québec, art. 416, 507) À moins qu'il n'y ait reprise de la vie commune, le partage du patrimoine familial obtenu à la suite d'un jugement de séparation légale incluant la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite, entraîne, à l'égard du conjoint, l'extinction de tout autre prestation, avantage ou remboursement, incluant les prestations de survivant payable au conjoint. Par ailleurs, une renonciation totale du conjoint au partage du patrimoine familial pourrait lui permettre de conserver ses droits en sa qualité de conjoint. S'il y a eu reprise de la vie commune, que la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite ait été incluse ou non dans le jugement de séparation légale, le conjoint a droit de recevoir une prestation de survivant s’il prouve qu’il y a eu reprise de la vie commune après le jugement. S’il n’y a pas eu reprise de la vie commune, aucune autre personne ne peut prétendre avoir droit à une prestation de survivant à titre de conjoint de fait. Par conséquent, seuls les héritiers pourraient avoir droit à une prestation de survivant dans cette situation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; BN140974) |
Particularité | Décès d'un participant ou d'un retraité qui avait 2 conjoints mariés Lors du décès d'un participant ou d'un retraité qui avait 2 conjoints légalement mariés avec lui sans qu'aucun divorce n'ait eu lieu, c'est le premier conjoint qui est considéré comme légitime, car selon la loi, le deuxième mariage est nul. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; L.C. 1990, chapitre 46, art. 2 (2); L.C. 2001, chapitre 4, art. 4; L.R.C. 1985, chapitre 3, (2e suppl.), art. 12 (1); Code civil du Québec, art. 365, 366, 373, 416, 507, 516, 518; BN140974, BN152059, BN169216; 6162N, 7052N, 12084N, 12149N, 21025N, 27182N, 28111N, 29052N, 29061N. |
| PR99CEAX00A001 | 2026-02-03 DSPSPR99CEAX00A001.htm |