Général - Mariage - Description

 

Critères de reconnaissance de l'union

Pour être valide, le mariage doit respecter les conditions ayant trait à :

  • La forme de l'union;
  • L'état civil des futurs mariés;
  • L'aptitude physique des futurs mariés.
  • Forme de l'union

Le mariage doit être contracté publiquement devant les personnes suivantes :

  • Deux témoins;
  • Un célébrant compétent, c'est-à-dire :
    • Les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice;
    • Les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés;
    • Toute autre personne désignée par le ministre de la Justice sur le territoire défini dans son acte de désignation, notamment les maires, d'autres membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et les fonctionnaires municipaux;
    • Les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu'ils soient autorisés par le ministre responsable de l'état civil.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 365, 366)

Particularité

Mariage en l'absence d'un célébrant compétent

Un échange de consentement mutuel au mariage qui a lieu devant deux témoins mais sans célébrant compétent peut être reconnu ou accepté par l'Église catholique. Toutefois, il n'est pas considéré comme légalement valide. (Réf. : 27182N)

  • État civil des futurs mariés

Avant de procéder au mariage, le célébrant doit s'assurer que :

  • Les futurs mariés n'ont aucun lien de mariage ou d'union civile antérieur, à moins que cette dernière implique les mêmes conjoints; (Réf. : Code civil du Québec, art. 365, 366)
  • Les futurs mariés n'ont aucun lien de parenté à un degré prohibé. (Réf. : L.C. 1990, chapitre 46, art. 2 (2))
  • Aptitude physique des futurs mariés

Depuis le 19 mars 2004

Le mariage peut être contracté par des personnes :

  • Âgées de 16 ans et plus; (Réf. : L.C. 2001, chapitre 4, art. 4)
  • De même sexe ou de sexes différents. (Réf. : 29061N)

Avant le 19 mars 2004

Le mariage peut être contracté par des personnes :

  • Âgées de 16 ans et plus; (Réf. : L.C. 2001, chapitre 4, art. 4)
  • De sexes différents.

Précision

Futurs mariés mineurs

Si les futurs mariés sont mineurs, le célébrant doit s'assurer que les titulaires de l'autorité parentale ou leurs tuteurs ont consenti au mariage. (Réf. : Code civil du Québec, art. 373)

  • Particularité

Religieux non sécularisé

Un religieux non sécularisé, malgré son statut religieux, a le droit de faire reconnaître légalement un mariage qu'il contracte. (Réf. : 6162N)

Statut conféré par l'union

Le mariage confère aux 2 personnes le statut de conjoint marié.

Preuves de l'union

Voir la page DP99BXXX00C001

Fin de l'union

Le mariage prend fin lorsque l'une des situations suivantes survient :

  • Décès de l'un des conjoints;
  • Divorce. (Réf. : Code civil du Québec, chapitre 64, art. 518)

(Réf. : Code civil du Québec, chapitre 64, art. 516)

Particularité

Annulation du mariage

Lorsque l'annulation du mariage est prononcée, l'union est déclarée invalide. Toutefois, il ne peut être dit que le mariage prend fin, puisqu'il est réputé ne pas avoir existé. Par contre, les devoirs et obligations du mariage demeurent jusqu'à la date de décision de l’annulation.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 380, 382; BN152059)

  • Décès
 
  • Date de fin de l'union

Date du décès de l'un des conjoints (Réf. : Code civil du Québec, art. 516)

  • Conséquence

Le conjoint survivant marié à un participant ou à un retraité décédé a droit à une prestation de survivant.

Exception

Conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité

Le conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité de l'un des régimes de retraite administrés par Retraite Québec n'a pas droit aux prestations de survivant prévues par le régime. Cependant, avant de payer les prestations de décès aux héritiers de la personne décédée, Retraite Québec doit s'assurer d'obtenir la copie du jugement déclarant le conjoint survivant coupable du meurtre en question ou entérinant le plaidoyer de culpabilité de celui-ci.

Dans le cas où une personne est reconnue coupable d’un homicide involontaire sur son conjoint, une demande doit être effectuée à l’équipe des normes afin que la Direction générale des affaires juridiques (DGAJ) puisse statuer sur l’octroi ou non de la rente de conjoint survivant. (Réf. : BN169216, 21025N)

  • Divorce
 
  • Date de fin de l'union

Depuis le 1er juin 1986

Le divorce prend effet le 31jour qui suit la date d'un jugement de divorce, à moins que le tribunal ordonne que le divorce prenne effet avant. (Réf. : L.R.C. 1985, chapitre 3, (2suppl.), art. 12 (1); Code civil du Québec, art. 518; 12149N)

Avant le 1er juin 1986


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Le divorce prend effet à la date où le jugement irrévocable est prononcé. À moins que le tribunal n'ordonne un délai plus court, ce jugement est prononcé au minimum 3 mois après la date du jugement conditionnel et seulement une fois que le tribunal a la conviction que tous les droits d'appel du jugement conditionnel ont été épuisés. (Réf. : 28111N)

  • Conséquences
  • Il y a partage du patrimoine familial, à moins que les conjoints aient renoncé au partage;
  • L'ex-conjoint du participant ou du retraité décédé n'a plus droit aux prestations de survivant prévues par le régime;
  • Un nouveau conjoint de fait peut être reconnu s'il répond à la définition de conjoint de fait. (Réf. : 12084N)

Précision

Séparation légale

La séparation légale ne met pas fin au mariage et ne libère pas les conjoints de leurs devoirs et obligations. Donc, un couple séparé légalement n'est pas considéré comme divorcé. Par contre, la séparation légale ouvre le droit au partage du patrimoine familial. (Réf. : Code civil du Québec, art. 416, 507)

À moins qu'il n'y ait reprise de la vie commune, le partage du patrimoine familial obtenu à la suite d'un jugement de séparation légale incluant la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite, entraîne, à l'égard du conjoint, l'extinction de tout autre prestation, avantage ou remboursement, incluant les prestations de survivant payable au conjoint. Par ailleurs, une renonciation totale du conjoint au partage du patrimoine familial pourrait lui permettre de conserver ses droits en sa qualité de conjoint.

S'il y a eu reprise de la vie commune, que la valeur des droits accumulés dans un régime de retraite ait été incluse ou non dans le jugement de séparation légale, le conjoint a droit de recevoir une prestation de survivant s’il prouve qu’il y a eu reprise de la vie commune après le jugement.

S’il n’y a pas eu reprise de la vie commune, aucune autre personne ne peut prétendre avoir droit à une prestation de survivant à titre de conjoint de fait. Par conséquent, seuls les héritiers pourraient avoir droit à une prestation de survivant dans cette situation.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; BN140974)

Particularité

Décès d'un participant ou d'un retraité qui avait 2 conjoints mariés

Lors du décès d'un participant ou d'un retraité qui avait 2 conjoints légalement mariés avec lui sans qu'aucun divorce n'ait eu lieu, c'est le premier conjoint qui est considéré comme légitime, car selon la loi, le deuxième mariage est nul.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 122.6; L.C. 1990, chapitre 46, art. 2 (2); L.C. 2001, chapitre 4, art. 4; L.R.C. 1985, chapitre 3, (2e suppl.), art. 12 (1); Code civil du Québec, art. 365, 366, 373, 416, 507, 516, 518;

BN140974, BN152059, BN169216; 6162N, 7052N, 12084N, 12149N, 21025N, 27182N, 28111N, 29052N, 29061N.

PR99CEAX00A001

 

2026-02-03

DSPSPR99CEAX00A001.htm