Général - Union civile - Description

 

Pratique administrative normalisée

Non reconnaissance de l’union civile par le gouvernement fédéral

Puisque l'union civile n'est pas reconnue par le gouvernement fédéral, les personnes unies civilement doivent se qualifier comme conjoints de fait au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu pour que l’union civile soit reconnue par Retraite Québec.

Même si Retraite Québec n'inscrit pas cette obligation dans sa définition de conjoint, il faut tout de même l'appliquer pour respecter les règles d’agrément du régime.

(Réf. : L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.); BN105142, BN121741, BN134591; 26152N, 26149N, 27178N)

Critères de reconnaissance de l'union

Pour être valide, l'union civile doit respecter les conditions ayant trait à :

  • La forme de l'union;
  • L'état civil des futurs conjoints;
  • L'aptitude physique des futurs conjoints.
  • Forme de l'union

L'union civile doit être contractée publiquement devant les personnes suivantes :

  • Deux témoins;
  • Un célébrant compétent, c'est-à-dire :
    • Les greffiers et greffiers-adjoints de la Cour supérieure désignés par le ministre de la Justice;
    • Les notaires habilités par la loi à recevoir des actes notariés;
    • Toute autre personne désignée par le ministre de la Justice sur le territoire défini dans son acte de désignation, notamment les maires, d'autres membres des conseils municipaux ou des conseils d'arrondissements et les fonctionnaires municipaux;
    • Les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites ou aux règles prescrites par le ministre de la Justice et qu'ils soient autorisés par le ministre responsable de l'état civil.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 365, 366, 521.2)

  • État civil des futurs conjoints

Avant de procéder à l'union civile, le célébrant doit s'assurer que :

  • Les futurs conjoints n'ont aucun lien de mariage ou d'union civile antérieur;
  • Les futurs conjoints n'ont aucun lien de parenté à un degré prohibé. (Réf. : Code civil du Québec, art. 521.1)
  • Aptitude physique des futurs conjoints

Depuis le 24 juin 2002

L'union civile peut être contractée par des personnes :

  • Âgées de 18 ans et plus; (Réf. : Code civil du Québec, art. 521.1)
  • De même sexe ou de sexes différents.

Avant le 24 juin 2002

L'union civile n'existe pas.

  • Particularité

Reconnaissance de l'union civile au RREFQ et au RRCHCN

Le RREFQ et le RRCHCN ne reconnaissent pas l'union civile. Les conjoints unis civilement sont assimilés aux conjoints de fait et bénéficient des mêmes règles d'application que ces derniers. (Réf. : 32074N)

Statut conféré par l'union

L'union civile confère aux 2 personnes le statut de conjoint uni civilement.

Preuves de l'union

Voir la page DP99BXXX00C001

Fin de l'union

L'union civile prend fin lorsque l'une des situations suivantes survient :

  • Le décès de l'un des conjoints;
  • Une déclaration commune notariée de la dissolution de l'union civile;
  • Un jugement du tribunal;
  • Le mariage des deux conjoints unis civilement.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 521.12)

Particularité

Nullité de l'union civile

Lorsque la nullité de l'union civile est prononcée, l'union est déclarée invalide. Toutefois, il ne peut être dit que l'union civile prend fin, puisqu'elle est réputée ne pas avoir existé. Par contre, les devoirs et obligations de l'union civile demeurent jusqu'à la date de décision de la nullité.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 521.10, 521.11)

  • Décès
 
  • Date de fin de l'union

Date du décès de l'un des conjoints. (Réf. : Code civil du Québec, art. 521.19)

  • Conséquence

Le conjoint survivant uni civilement à un participant ou à un retraité décédé a droit, s'il se qualifie, à une prestation de survivant.

Exception

Conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité

Le conjoint coupable du meurtre d'un participant ou d'un retraité de l'un des régimes de retraite administrés par Retraite Québec n'a pas droit aux prestations de survivant prévues par le régime. Cependant, avant de payer les prestations de décès aux héritiers de la personne décédée, Retraite Québec doit s'assurer d'obtenir la copie du jugement déclarant le conjoint survivant coupable du meurtre en question ou entérinant le plaidoyer de culpabilité de celui-ci. (Réf. : 21025N)

  • Déclaration commune notariée
 
  • Date de fin de l'union

L'union civile prend fin à l'une des dates suivantes :

  • Date de réception de la déclaration devant le notaire;
  • Date à laquelle la valeur nette du patrimoine familial est établie, si les conjoints en ont convenu dans le contrat de la transaction notariée.

(Réf. : Code civil du Québec, art. 521.16, 521.19)

Précision

Établissement de la date de fin de l'union

La date de fin de l'union par déclaration commune notariée est établie une fois qu'un accord convenu par les deux conjoints a été constaté par le notaire dans un contrat de transaction.

  • Conséquence

La déclaration commune prend les effets d'un jugement de dissolution de l'union civile.

  • Jugement du tribunal
 
  • Date de fin de l'union

L'union civile prend fin à l'une des dates suivantes :

  • Date de la demande en justice;
  • Date où les conjoints ont cessé de faire vie commune, si le tribunal le décide.
  • Conséquences
  • Il y a partage du patrimoine familial, à moins que les conjoints aient renoncé au partage;
  • L'ex-conjoint du participant ou du retraité décédé n'a plus droit aux prestations de survivant prévues par le régime;
  • Un nouveau conjoint de fait peut être reconnu s'il répond à la définition de conjoint de fait. (Réf. : 12084N)
  • Mariage
 
  • Date de fin de l'union

Date du mariage

  • Conséquences
  • Rupture du lien d'union civile;
  • Maintien des effets civils de l'union civile, qui deviennent ceux du mariage. (Réf. : 29060N)

Références

Code civil du Québec, art. 366, 521.1, 521.2, 521.5, 521.10, 521.11, 521.12; L.Q. 2002, chapitre 6; L.R.C. 1985, chapitre 1, (5e suppl.), art. 248 (1);

BN105142, BN121741, BN134591; 12084N, 21025N, 26149N, 26152N, 27178N, 29060N, 32074N.

PR99CEBX00A001

 

2025-02-04

DSPSPR99CEBX00A001.htm