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RREGOP - Congé parental - Établissement du droit |
Personnes admissibles | Employé visé par le présent régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2) |
Conditions à respecter | Depuis le 1er janvier 1991 Respecter toutes les conditions suivantes :
Avant le 1er janvier 1991 Le congé parental n'existe pas. Le participant peut se prévaloir d'une absence sans salaire. |
Exception | Congé parental non précédé d'un congé de paternité Un participant n'est pas obligé de s'être d'abord prévalu du congé de paternité prévu par ses conditions de travail pour avoir droit à un congé parental. (Réf. : 21036N) |
Particularités | Participant dont les conditions de travail ne prévoient pas de congé parental Un participant peut bénéficier d'un congé parental selon la Loi sur les normes du travail lorsque ses conditions de travail ne lui permettent pas de se prévaloir d'un tel congé. (Réf. : RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.10; BN104289; 21036N) Congé parental accordé au père dont la conjointe n'est pas une employée du secteur public Pour qu'un participant dont la conjointe n'est pas employée du secteur public puisse se prévaloir d'un congé parental, ce congé doit être prévu dans ses conditions de travail. (Réf. : 16101N) Congé parental à la suite d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption Le congé parental qui suit le congé de maternité, de paternité ou d'adoption est une période d'absence distincte et est à cotisation obligatoire ou non, selon sa durée. Ce sont les dispositions de l'absence sans salaire qui s'appliquent pour déterminer s'il s'agit d'un congé parental ou d'une absence sans salaire soumise à cotisation. |
Durée de la période | La majorité des conditions de travail accordent un congé parental d'une durée maximale de 2 ans. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2; RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.10; BN104289; 16101N, 21036N, 27158N. |
PA01BAAB60C001 | 2023-05-09 DSPSPA01BAAB60C001.htm |