RREGOP - Congé parental - Établissement du droit

 

Personnes admissibles

Employé visé par le présent régime.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2)

Conditions à respecter

Depuis le 1er janvier 1991

Respecter toutes les conditions suivantes :

  • Être en congé de maternité, de paternité ou d'adoption en date du 1er janvier 1991 ou bénéficier, ou avoir bénéficié, d'un tel congé après cette date;
  • Être autorisé par son employeur à prendre ce congé;
  • Avoir des conditions de travail qui prévoient ce congé.

Avant le 1er janvier 1991

Le congé parental n'existe pas. Le participant peut se prévaloir d'une absence sans salaire.

Exception

Congé parental non précédé d'un congé de paternité

Un participant n'est pas obligé de s'être d'abord prévalu du congé de paternité prévu par ses conditions de travail pour avoir droit à un congé parental. (Réf. : 21036N)

Particularités

Participant dont les conditions de travail ne prévoient pas de congé parental

Un participant peut bénéficier d'un congé parental selon la Loi sur les normes du travail lorsque ses conditions de travail ne lui permettent pas de se prévaloir d'un tel congé.

(Réf. : RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.10; BN104289; 21036N)

Congé parental accordé au père dont la conjointe n'est pas une employée du secteur public

Pour qu'un participant dont la conjointe n'est pas employée du secteur public puisse se prévaloir d'un congé parental, ce congé doit être prévu dans ses conditions de travail. (Réf. : 16101N)

Congé parental à la suite d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption

Le congé parental qui suit le congé de maternité, de paternité ou d'adoption est une période d'absence distincte et est à cotisation obligatoire ou non, selon sa durée. Ce sont les dispositions de l'absence sans salaire qui s'appliquent pour déterminer s'il s'agit d'un congé parental ou d'une absence sans salaire soumise à cotisation.

Durée de la période

La majorité des conditions de travail accordent un congé parental d'une durée maximale de 2 ans.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2; RLRQ, chapitre N-1.1, art. 81.10;

BN104289; 16101N, 21036N, 27158N.

PA01BAAB60C001

 

2023-05-09

DSPSPA01BAAB60C001.htm