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RREGOP - Absence sans salaire - Établissement du droit |
Personne admissible | Employé visé par le présent régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2) |
Conditions à respecter | Respecter chacune des conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 3.0.1) Note : Ces conditions ont été introduites au régime de retraite le 21 mars 2018, avec une portée rétroactive au 14 juin 2002. (Réf. : L.Q. 2018, chapitre 4, art. 81) |
Précisions | Absence sans salaire à temps partiel En plus de respecter les conditions d'une absence sans salaire, le participant qui bénéficie d'une absence à temps partiel doit respecter les conditions applicables à une période admissible de salaire réduit . (Réf. : BN105212, BN106545) Jours où une prestation de travail aurait été attendue ou possible Seules les absences se rapportant à des jours pendant lesquels le participant aurait normalement travaillé chez un employeur visé sont des absences sans salaire. (Réf. : 30058N) Employé à temps partiel Pour l'employé à temps partiel, la période d'absence correspond à la prestation de travail qu'il aurait offerte s'il était présent au travail. Ainsi, le service correspondant à la période d'absence est établi selon le pourcentage de temps de travail de l'employé. Employé occasionnel sur une liste de rappel et employé saisonnier Pour l'employé occasionnel sur une liste de rappel et l'employé saisonnier, seules les absences durant les périodes de travail planifiées peuvent être considérées comme des absences sans salaire. De plus, si l'employé sur liste de rappel retire son nom de la liste de rappel, il n'est pas considéré en absence sans salaire. (Réf. : 17075N, 25172N) Période de mise à pied Une période de mise à pied temporaire ne constitue pas une période d'absence sans salaire puisqu'aucune prestation de travail n'est attendue ou possible lors d'une mise à pied et qu'il ne s'agit pas d'une absence autorisée par l'employeur. (Réf. : BN104654) Absence sans salaire après une période d'exonération de cotisation Après une période d'exonération de cotisation de 3 années, une personne peut bénéficier d'une période d'absence sans salaire si son lien d'emploi est maintenu et si les conditions de travail de la personne prévoient qu'une période d'absence sans salaire peut être accordée à un employé qui ne peut pas occuper son emploi en raison de l'invalidité. (Réf. : BN104890) |
Particularités | Disposition transitoire Une période de mise à pied ayant fait l'objet d'une demande de rachat de service reçue par Retraite Québec avant le 15 février 2018 est une absence sans salaire, si aucune décision finale quant au droit de racheter cette période n'a été rendue avant cette date. Si le participant refuse la proposition de rachat émise à la suite de sa demande, la ou les périodes d'absence sont conservées à son dossier et peuvent être rachetées ultérieurement. (Réf. : L.Q. 2018, chapitre 4, art. 76; BN104654) Grève, suspension disciplinaire et lock-out Les journées de grève, de suspension disciplinaire et de lock-out sont des absences sans salaire même si elles ne sont pas autorisées par l'employeur. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 0.1.1) Absence prévue dans une entente ou un règlement hors cour de grief visant à rétablir le lien d'emploi uniquement pour le régime de retraite Une période d'absence qui découle d'une entente ou d'un règlement hors cour de grief visant à rétablir le lien d'emploi du participant uniquement pour le régime de retraite ne répond pas à la définition de l'absence sans salaire. En effet, une période d'absence où la personne renonce à réintégrer son emploi et où elle se voit contrainte de refuser toute offre de travail chez son employeur ne correspond pas à une période où une prestation de travail est attendue ou possible. Cependant, ces périodes d'absence peuvent être reconnues comme une absence sans salaire, sous certaines conditions, et engendrer une correction de la participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 0.1.1; BN104654, BN105632) Participant qui reçoit une bourse d'études Un participant en absence sans salaire pour étude est considéré en absence sans salaire, même s'il reçoit une bourse d'études pendant sa période d'absence. (Réf. : 12234N) Programme de départ volontaire de la Société immobilière du Québec (SIQ) Les employés de la Société immobilière du Québec qui se prévalent du programme d'indemnisation de départ volontaire sont considérés en absence sans salaire à temps partiel. (Réf. : 87501N) |
Durée de la période | La durée maximale d'une période d'absence sans salaire est déterminée par les conditions de travail de l'employé. Selon la durée de l'absence sans salaire, elle peut être soumise à cotisation ou non. |
| Depuis le 1er janvier 2002 Absence à temps plein Plus de 30 jours civils consécutifs Absence à temps partiel Plus de 20 % du temps régulier de travail d'un employé à temps plein Avant le 1er janvier 2002 Aucune durée précise. Toute absence, peu importe sa durée, est une absence sans salaire. |
| Depuis le 1er janvier 2002 Absence à temps plein 30 jours civils consécutifs ou moins Absence à temps partiel 20 % ou moins du temps régulier de travail d'un employé à temps plein Avant le 1er janvier 2002 S. O. |
Particularités | Transformation d'une absence sans salaire en départ progressif Un participant peut demander à ce que son absence sans salaire soit transformée en départ progressif si ses conditions de travail le permettent et si les conditions pour avoir droit au départ progressif sont respectées. La transformation est impossible si :
Absence lors d'un référendum ou lors d'élections provinciales ou municipales Le participant qui désire s'absenter sans salaire lors d'un référendum ou pour être candidat à des élections provinciales ou municipales doit en faire la demande à son employeur. Son employeur est tenu d'accorder l'absence selon la Loi électorale et la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM). |
Références | L.Q. 2018, chapitre 4, art. 76, 81; RLRQ, chapitre E-2.2, art. 347, 353; RLRQ, chapitre E-3.3, art. 248, 252; RLRQ, chapitre R-10, art. 1, 2, 3.0.1, 24; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 0.1.1; BN104654, BN104890, BN105212, BN105632, BN106545; 12234N, 17075N, 20017N, 25172N, 30058N, 87501N. |
PA01BAAB20C001 | 2023-11-07 DSPSPA01BAAB20C001.htm |