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RREGOP - Rachat de service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant actif qui a effectué du service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député. |
Précision | Rachat impossible après le décès du participant Depuis le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) Avant le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N) |
Particularité | Situations dans lesquelles un rachat est impossible Certaines situations rendent le rachat de service impossible. |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service |
Conditions à respecter | Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 114.1) |
Service rachetable | Un participant peut racheter, en tout ou en partie, la période de service effectué comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député à compter du 1er juillet 1973. (Réf. : 26013N, 33129N) |
Précisions | Absence sans salaire ou congé parental pendant une période de service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député Une absence sans salaire ou un congé parental pendant la période de service effectué comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député n'est pas rachetable puisque le participant n'aurait pas versé de cotisations pendant ces périodes. Ces périodes ne peuvent pas non plus être rachetées en rachat d'absence sans salaire ou en rachat de congé parental. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 114.1) Congé de maternité pendant une période de service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député Un congé de maternité pendant la période de service effectué comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député est rachetable sans coût. Le congé sera inclus dans la période de service à racheter comme s'il avait été travaillé. (Réf. : 29131N) |
| Retrait préventif pendant une période de service comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député Un retrait préventif, en cours ou qui débute le 1er janvier 1987, et qui est situé pendant la période de service effectué comme membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur, d'un ministre ou d'un député est rachetable. Cette période de retrait préventif est incluse dans la période de service à racheter et elle est prise en compte pour calculer le coût du rachat. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 114.1; 30097N) |
Exception | Membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur Depuis le 1er janvier 1991 L'employé peut racheter les années et parties d'années de service pendant lesquelles il a été membre du personnel de cabinet du lieutenant-gouverneur comprises dans la période du 1er janvier 1990 au 13 septembre 2007. (Réf. : L.Q. 2007, chapitre 43, art. 174, 183) Avant le 1er janvier 1991 L'employé ne peut racheter les années et parties d'années de service pendant lesquelles il a été membre du personnel du lieutenant-gouverneur puisque le membre du personnel du lieutenant-gouverneur n'était pas visé par le régime. |
Particularité | Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen. |
Références | L.Q. 2007, chapitre 43, art. 174, 183; RLRQ, chapitre R-10, art. 114.1; BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 26013N, 27086N, 30097N, 33129N, 38021N. |
| PA01BBFX00C001 | 2023-11-21 DSPSPA01BBFX00C001.htm |