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RREGOP - Rachat de service remboursé comme député de l'Assemblée nationale - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant actif au présent régime qui a participé, avant le 1er janvier 1992, à un régime de retraite qui s'applique à un député de l'Assemblée nationale et qui a reçu le remboursement des cotisations qu'il a versées à ce régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115) |
Précision | Rachat impossible après le décès du participant Depuis le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant. (Réf. : BN106937; 38021N) Avant le 18 juillet 2012 Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N) |
Particularité | Situations dans lesquelles un rachat est impossible Certaines situations rendent le rachat de service impossible. |
Date d'établissement du droit | Date de réception de la demande de rachat de service |
Conditions à respecter | Depuis le 18 juin 1993 Respecter toutes les conditions suivantes :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10. art. 115; 14174N) |
Avant le 18 juin 1993 | |
Service rachetable | Un participant peut racheter en totalité la période de service effectué comme député à l'Assemblée nationale avant le 1er janvier 1992 pour laquelle les cotisations lui ont été remboursées. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 115) |
Particularité | Recours lors du refus d'un rachat Si Retraite Québec refuse d'accorder à un participant le rachat d'une période de service, en totalité ou en partie, celui-ci peut faire une demande de réexamen. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 115; BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 14174N; 38021N. |
| PA01BBKC00C001 | 2023-11-21 DSPSPA01BBKC00C001.htm |