RREGOP - Rachat de service transféré non crédité lors d'un transfert interrégimes en provenance du RRAPSC - Établissement du droit

 

Personne admissible

Participant qui a effectué un transfert interrégimes en provenance du RRAPSC et pour qui le service effectué dans le régime de départ n'est pas pleinement reconnu pour le calcul des prestations au régime d'arrivée.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 109.4)

Précision

Rachat impossible après le décès du participant

Depuis le 18 juillet 2012

Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat ni accepter une proposition de rachat puisque ces droits s'éteignent avec le décès du participant. Cependant, si le participant a accepté sa proposition de rachat avant son décès, le liquidateur peut en acquitter le coût afin d’augmenter la prestation de survivant.

(Réf. : BN106937; 38021N)

Avant le 18 juillet 2012

Le liquidateur de la succession d'un participant décédé ne peut pas faire une demande de rachat, puisque ce droit s'éteint avec le décès du participant. Cependant, si le participant a fait sa demande avant son décès, le liquidateur peut accepter la proposition de rachat et en acquitter le coût afin d'augmenter la prestation de survivant. (Réf. : 12229N)

Particularité

Situations dans lesquelles un rachat est impossible

Certaines situations rendent le rachat de service impossible.

Date d'établissement du droit

Date du transfert

Conditions à respecter

Respecter les conditions suivantes :

  • Participer au présent régime à la date de réception de la proposition de rachat automatiquement envoyée par Retraite Québec;
  • Bénéficier d'un transfert dont le montant disponible au régime de départ est inférieur au montant exigible par le régime d'arrivée.

Service rachetable

Le participant peut racheter, en tout ou en partie, la période de service transféré non crédité.

Particularité

Valeur excédentaire remboursée

Un participant peut racheter, en tout ou en partie, une valeur excédentaire qui lui a été remboursée lors d'un transfert antérieur.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 109.4)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 109.4;

BN106937; N76564, N82034, N93543, N955001; 12229N, 38021N.

PA01BBLD10C001

 

2023-11-21

DSPSPA01BBLD10C001.htm