RREGOP - Banque de 90 jours - Description

 

Règle

Depuis le 1er janvier 1988

Ajouter un maximum de 90 jours au service pour l'admissibilité et au service pour le calcul de la rente de base pour combler des périodes d'absence.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 74)

 

Précisions

Application automatique de la banque de 90 jours

La banque de 90 jours s'applique automatiquement lors du calcul de la rente si le participant y a droit, à moins d'un avis contraire de sa part.

Employé à temps partiel

La banque de 90 jours s'applique seulement aux absences qui ont eu lieu lors de la période de travail de l'employé à temps partiel et ne peut pas faire en sorte que le service crédité excède le pourcentage de temps de travail prévu par le contrat de l'employé. (Réf. : N77200)

Particularité

Service maximum

Depuis le 1er janvier 1996

Pour le participant qui cesse de participer à partir de cette date, l'application de la banque de 90 jours ne peut pas faire en sorte que le service pour le calcul de la rente de base dépasse le service maximum. Toutefois, même si le participant a atteint le service maximum avant l'application de la banque de 90 jours, celle-ci peut s'appliquer au service pour l'admissibilité. (Réf. : 16056N)

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995

Il n'y a pas de service maximum pour les participants qui ont cessé de participer pendant cette période.

 
  • Absences visées par la banque de 90 jours

Depuis le 1er janvier 2011

Les absences sans salaire postérieures au 31 décembre 2010 qui peuvent être comblées par la banque de 90 jours sont uniquement celles qui sont relatives à un congé parental.

Toutes les absences sans salaire antérieures au 1er janvier 2011 peuvent être comblées par la banque de 90 jours, sauf les suivantes :

  • Absences sans salaire à l'intérieur de périodes de service remboursées, peu importe que ces périodes aient été rachetées ou non;
  • Absences sans salaire à l'intérieur de périodes de service transférées au RREGOP sur base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 74; Comité de VPSC du 12 octobre 2007; N03009332; 24101N, 28094N)

 

Du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2010

Toutes les absences sans salaire peuvent être comblées par la banque de 90 jours, sauf les suivantes :

  • Absences sans salaire à l'intérieur de périodes remboursées, peu importe que ces périodes aient été rachetées ou non;
  • Absences sans salaire à l'intérieur de périodes transférées au RREGOP sur base d'équivalence des valeurs actuarielles des prestations.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 74; Comité de VPSC du 12 octobre 2007; N03009332; 24101N, 28094N, 33088N)

Du 1er juillet 1983 au 31 octobre 2007

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Les absences suivantes peuvent être comblées par la banque de 90 jours :

  • Absence sans salaire autorisée non rachetée au RREGOP;
  • Absence sans salaire à l'intérieur d'une période de service remboursée;
  • Absence sans salaire pour grève, lock-out ou autres; (Réf. : 2042N; 3009N)
  • Absence sans salaire comprise dans les années de service transférées :
    • Du RRE ou du RRF, (Réf. : N75081; 77125N)
    • Du RRMSQ, (Réf. : V/N 80)
    • En vertu de certaines ententes;
  • Absence sans salaire comprise dans les années ou parties d'année de service reconnues en vertu de l'article 110 de la Loi du RREGOP. Cependant, ces jours ne peuvent être antérieurs au 21 avril 1970. (Réf. : V/N 80)

Les absences suivantes ne peuvent pas être comblées par la banque de 90 jours :

  • Absence sans salaire à l'intérieur d'une année rachetée ou transférée donnant droit à un crédit de rente.
 

Précisions

Absences sans salaire à l'intérieur de périodes d'emploi

La banque de 90 jours s'applique seulement aux absences sans salaire à l'intérieur de périodes d'emploi. (Réf. : 80507N)

Participant qui a bénéficié d'un transfert interrégimes

La banque de 90 jours peut s'appliquer au service transféré d'un participant qui a bénéficié d'un transfert interrégimes et dont le service est pleinement reconnu pour l'admissibilité et le calcul.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 74; 20170N)

Particularité

Absences sans salaire à l'intérieur d'une période rachetée de service remboursé pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption

Depuis le 18 janvier 2001

Les absences sans salaire à l'intérieur d'une période rachetée de service remboursé après une démission forcée pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption peuvent être comblées par la banque de 90 jours.

Cette exception vise à réparer un préjudice historique. Elle permet aux enseignantes de bénéficier des droits qu'elles auraient eus si elles n'avaient pas été obligées de démissionner. (Réf. : 25062N)

Avant le 18 janvier 2001

S. O.

  • Période visée par la banque de 90 jours

Toute période de service crédité est visée par la banque de 90 jours.

Particularités

Transfert interrégimes entrée au RREGOP en provenance du RRE ou du RRF

Lorsque le participant bénéficie d'un transfert interrégimes en provenance du RRE ou du RRF vers le RREGOP, les périodes de service antérieures au 1er juillet 1973 sont visées par la banque de 90 jours.

Employé saisonnier ou sur liste de rappel

Pour un employé saisonnier et un employé sur liste de rappel, l'application de la banque de 90 jours ne peut pas servir à combler une période d'absence qui se situe entre 2 périodes d'emploi.

Répartition de la banque de 90 jours

Depuis le 1er novembre 2007

Répartir la banque de 90 jours en comblant les absences sans salaire les plus anciennes jusqu'aux plus récentes pour les :

  • Propositions de rachat;
  • Estimations de rente de retraite;
  • Calculs de prestations;
  • Demandes de réexamens pour une décision rendue à compter de cette date concernant les absences à l'intérieur d'une période remboursée.

Répartir la banque de 90 jours selon la méthode qui a servi au calcul initial pour les :

  • Corrections de prestations;
  • Révisions de prestations.

(Réf. : BN105076; Comité de VPSC du 12 octobre 2007; N03009332; 24101N)

Du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2007

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Participant admissible à une rente immédiate sans réduction

Répartir la banque de 90 jours dans l'ordre suivant :

  • Absence sans salaire avant le 1er juillet 1982;
  • Absence sans salaire depuis le 1er janvier 2000;
  • Absence sans salaire du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999.

Participant admissible à une rente immédiate avec réduction

Répartir la banque de 90 jours dans l'ordre suivant :

  • Absence sans salaire avant le 1er juillet 1982;
  • Absence sans salaire du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1986;
  • Absence sans salaire depuis le 1er janvier 2000;
  • Absence sans salaire du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1999.

(Réf. : 24101N)

 

Formule pour calculer le service

Convertir le nombre de jours d'absence ajoutés pour le calcul (maximum 90) en service :

Nombre de jours d'absence ajoutés pour le calcul÷Base de rémunération=Service ajouté par la banque de 90 jours

Consulter la table de conversion des jours d'absence en service pour connaître le service ajouté par la banque de 90 jours pour tous les nombres d'absence de 1 à 90 jours, selon la base de rémunération.

Note : Le service maximum qui peut être ajouté par la banque de 90 jours représente 0,3462 année sur une base de rémunération de 260 jours et 0,4500 sur une base de rémunération de 200 jours.

Particularité

Changement de base de rémunération

Pour le participant qui change de base de rémunération, les jours doivent être ajoutés et calculés selon la base de rémunération de l'année pour laquelle ils sont ajoutés, jusqu'à concurrence de 90 jours.

Particularités

Admissibilité à une rente immédiate en vertu du RRE ou du RRF

Dans le cas d'un employé qui cesse de participer avant d'être admissible à une rente en vertu du présent régime, mais que ses années transférées du RRE ou du RRF lui donnent droit à une rente en vertu du RRE ou du RRF, ce sont les dispositions du RRE ou du RRF qui s'appliquent au calcul de cette rente et à la banque de 90 jours.

Lorsque l'employé devient admissible à la rente en vertu du présent régime, la rente doit être recalculée en vertu de ce régime et la banque de 90 jours s'applique selon les dispositions de ce régime. (Réf. : 3057N)

Emplois multiples

Emplois visés par un seul régime

Le participant qui occupe des emplois multiples visés par un seul régime de retraite peut bénéficier de la banque de 90 jours seulement pour combler les absences lui permettant de compléter le service correspondant, au maximum, au pourcentage de temps de travail de chaque employeur, sans toutefois dépasser 1,0000 année. Si le total du pourcentage de temps travaillé est supérieur à 100 %, ses emplois doivent être régularisés. Si le total du pourcentage de temps travaillé est inférieur à 100 %, il est considéré être un employé à temps partiel.

Emplois visés par plus d'un régime

Le participant qui occupe des emplois multiples visés par des régimes de retraite différents peut bénéficier de la banque de 90 jours dans chacun des régimes de retraite de façon indépendante, c'est-à-dire que, le cas échéant, chaque régime a sa propre banque de 90 jours.

Admissibilité à plus d'une prestation

L'application de la banque de 90 jours peut rendre le participant admissible à une rente différée ou à une rente immédiate. Dans ce cas, il a droit à la prestation qu'il a réellement acquise à la date de fin de participation ou à la prestation acquise par l'application de la banque de 90 jours. Le participant peut choisir le type de prestation qui lui convient le mieux.

Exemple

Âge du participant46 ans
Service crédité1,7690 année
Nombre total de jours d'absences60 jours

Le participant peut choisir de recevoir le remboursement de ses cotisations ou une rente différée, puisque la banque de 90 jours lui permet d'atteindre 2,0000 années de service crédité.

Participant élu député de l'Assemblée nationale

Le participant qui est élu député de l'Assemblée nationale cesse d'être visé par le présent régime à la date où il est nommé député. Ainsi, il peut bénéficier de la banque de 90 jours pour combler ses absences jusqu'à sa date de fin de participation au présent régime, soit le jour précédant sa nomination à titre de député. S'il s'était prévalu d'une absence sans salaire pour préparer sa campagne électorale, celle-ci peut être comblée par la banque de 90 jours jusqu'à sa fin de participation au présent régime. (Réf. : N77001)

Pratiques administratives normalisées

Banque de 90 jours lors d'un rachat de service

Depuis le 15 juin 2020

Lors d'une demande de rachat de service, Retraite Québec prend automatiquement en considération l'application de la banque de 90 jours pour s'assurer qu'il reste un minimum de 90 jours d'absence qui peuvent être comblés par la banque au moment de la retraite, à moins d’un avis contraire de la part du participant. (Réf. : BN104393)

Avant le 15 juin 2020

Lors d'une demande de rachat de service, Retraite Québec prend en considération l'application de la banque de 90 jours pour s'assurer qu'il reste un minimum de 90 jours d'absence qui peuvent être comblés par la banque. (Réf. : Comité de VPSC du 12 octobre 2007; N008989; 27028N, 33088N)

Banque de 90 jours lors d'un transfert de service

Depuis le 24 novembre 2011

Pour les transferts entente et les transferts interrégimes sur base d'équivalence des valeurs actuarielles effectués à compter du 24 novembre 2011, la banque de 90 jours doit être prise en considération lorsque le régime le prévoit, même si la date d'établissement des valeurs actuarielles est antérieure à cette date. Par la suite, lors de l'établissement du droit aux prestations et du calcul de la rente de base, il sera aussi possible d'ajouter jusqu'à un maximum de 90 jours au service pour l'admissibilité et au service pour le calcul de la rente de base pour combler des périodes d'absence. La banque de 90 jours s'applique par régime de retraite, au moment d'établir le droit aux prestations et de calculer la rente. (Réf. : 39025N)

Avant le 24 novembre 2011

Pour les transferts entente et les transferts interrégimes sur base d'équivalence des valeurs actuarielles effectués avant le 24 novembre 2011, la banque de 90 jours n'est pas prise en considération.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 74;

BN104393, BN105076; Comité de VPSC du 12 octobre 2007; V/N 80; N75081, N77001, N77200, N008989, N03009332; 2042N, 3009N, 3057N, 16056N, 20170N, 24101N, 25062N, 27028N, 28094N, 33088N, 39025N, 77125N, 77507N.

PR01AABB00A001

 

2020-06-01

DSPSPR01AABB00A001.htm