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RREGOP - Rente de base immédiate - Calcul de la prestation |
Date de référence pour calculer le montant | Date de fin de participation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Règle pour calculer le montant | Appliquer le taux d'accumulation de la rente au salaire admissible moyen par année de service reconnue pour le calcul de la rente de base. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 34.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant |
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Particularité | Années ajoutées Certaines personnes ont droit à des années ajoutées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pratique administrative normalisée | Ajustement du service crédité du participant qui a changé de base de rémunération au cours de sa carrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Depuis le 1er janvier 2017 À partir de cette date, le service maximum est augmenté graduellement d'une année par année civile pour atteindre 40 années le 31 décembre 2018. Donc, le service pour le calcul de la rente de base ne peut pas dépasser :
Note : Pour les employés fédéraux transférés au Québec, le service pour le calcul de la rente de base est limité de sorte que le total du service non transféré et du service crédité n'excède pas le service maximum. (Réf. : N99119, 24095N, 27134N; Décret 1371-97) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 34.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016 À partir de cette date, le service maximum est augmenté graduellement d'une année par année civile pour atteindre 38 années le 31 décembre 2013. Donc, le service pour le calcul de la rente de base ne peut pas dépasser :
Note : Pour les employés fédéraux transférés au Québec, le service pour le calcul de la rente de base est limité de sorte que le total du service non transféré et du service crédité n'excède pas le service maximum. (Réf. : N99119; 24095N, 27134N; Décret 1371-97) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 34.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pour les prochaines étapes du calcul de la rente de retraite, il est nécessaire de répartir le service pour le calcul de la rente de base par périodes de service selon les taux d'indexation et selon les limites fiscales applicables.
Note : Si le service crédité du participant excède le service maximum, il faut le limiter. Pour ce faire, on retient les années acquises selon la répartition du service crédité excédant le service maximum. Pour la période du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999, on retient d'abord les années acquises avant le 1er janvier 1992, car cette partie de rente n'est pas soumise aux limites fiscales. (Réf. : 31060N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | Voir la page PR01BAAA00D002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2010
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Salaire admissible pour le participant qui a bénéficié d'un transfert entente entrée Salaire admissible pour le participant qui a bénéficié d'un transfert interrégimes Employé qui atteint l'âge maximal de participation au régime Lorsqu'un employé continue d'occuper un emploi visé après le 30 décembre de l'année de son 69e anniversaire, les salaires gagnés après cette période ne sont pas pris en compte dans le calcul du salaire admissible moyen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir la page PR01BAAA00D014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voir la page PR01BAAA00D007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Note : Pour compléter la 5e année de service, on ne retient que la portion de service manquante. Le salaire à retenir de cette année est calculé à partir de cette portion de service.
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Formule pour calculer le salaire à retenir |
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| Participant dont le salaire admissible dépasse le salaire admissible maximum Puisque la prestation accordée pour chacune des années après 1991 est limitée au plafond des prestations déterminées et que celle accordée pour les années avant 1992 ne l'est pas, il faut établir 2 salaires admissibles moyens pour le participant dont le salaire admissible d'au moins une année a dépassé le salaire admissible maximum et qui a acquis du service avant et après le 1er janvier 1992 :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Particularité | Salaire admissible moyen minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemple | Voir la page PR01BAAA00D003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formule pour calculer le montant | Depuis le 1er janvier 2000 Participant dont le salaire admissible ne dépasse pas le salaire admissible maximum
Participant dont le salaire admissible dépasse le salaire admissible maximum
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Particularités | Réductions Certaines réductions peuvent s'appliquer à la rente de base. Rente accordée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF Si une rente devient payable en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, la rente se calcule selon les dispositions du RRE ou du RRF, en se servant uniquement des années cotisées au RRE ou au RRF. Note : Le service racheté pour un congé de maternité dont a bénéficié une employée alors qu'elle participait au RRE ou à la Huitième partie de la Loi de l'instruction publique ainsi que le service remboursé après une démission forcée pour cause de mariage, de maternité ou d'adoption qui a ensuite été racheté doivent être considérés dans le calcul de la rente accordée en vertu du RRE ou du RRF, même si ce service est crédité au RREGOP. (Réf. : 18283N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 28, 28.1, 85.1, 85.2, 85.3, 85.5, 99) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exemples | Calcul de la rente de base d'un employé à temps plein Calcul de la rente de base d'un employé à temps partiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 18, 18.1, 18.2, 34.2, 35, 36, 36.0.1, 85.1, 85.2, 85.3, 85.5, 234; L.Q. 1995, chapitre 70, art. 63; L.Q. 2007, chapitre 43, art. 57; Décret 1371-97; N99119; 16174N, 18222N, 19090N, 24095N, 27134N, 31060N. |
PR01BAAA00D001 | 2016-07-19 DSPSPR01BAAA00D001.htm |