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RREGOP - Rente de base immédiate - Calcul de la prestation - Annualisation du salaire |
Annualisation du salaire | Depuis le 1er janvier 2010 L'annualisation du salaire tient compte désormais de l'étalement des montants de rétroactivité versés depuis le 1er janvier 2007 afin de les reconnaître dans les années au cours desquelles ils auraient dû être versés. De plus, le salaire annualisé se calcule à partir du service harmonisé au calendrier de paie ou au calendrier scolaire et du salaire admissible ajusté correspondant au salaire quotidien de l'employé selon son type d'emploi. Ainsi, le salaire annualisé est plus réaliste. Participant qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 Années de service après 2009
Années de service avant 2010
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.1, 36.1.2, 36.1.6, 36.1.20) Participant qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010 Pour le participant qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, le salaire annualisé se calcule de la même façon qu'il se calculait avant le 1er janvier 2010. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 34.1) Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009 L'annualisation des salaires consiste à ramener le salaire admissible de chacune des années sur une base annuelle pour déterminer les années les mieux rémunérées parmi les années créditées, à l'exception, pour les années avant le 1er janvier 1992, des congés de maternité rachetés et des absences sans salaire.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Montant de rétroactivité versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité Dans le cas d'un participant qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010 et qui reçoit un montant de rétroactivité après 2007 alors qu'aucun service ne lui est crédité dans l'année, ce salaire fait partie du salaire admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité avant qu'il reçoive ce montant. (Réf. : L.Q. 2008, chapitre 25, art. 97; L.Q. 2007, chapitre 43, art. 57) Rachat de service comme occasionnel Pour le calcul de la période de cotisation et pour l'annualisation du salaire relatifs à un rachat de service comme occasionnel, il faut considérer que le participant a travaillé toute l'année visée par le rachat, soit du 1er janvier au 31 décembre. Étalement des montants de rétroactivité pour le participant dont la participation est régularisée Pour le participant en situation d'emplois multiples dont la participation est régularisée, les montants de rétroactivité versés dans l'année ne peuvent pas tous être étalés. Le montant de rétroactivité qui peut être étalé se calcule comme ceci :
Les montants de rétroactivité étalés sont ajoutés aux salaires admissibles des années pour lesquelles ils sont alloués en proportion du montant de rétro étalée sur le montant total de rétroactivité versé dans l'année. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2010 Employé sur une base de rémunération de 260 jours Salaire correspondant au salaire de l'employé selon ses conditions de travail calculé à l'aide d'un facteur quotidien qui est établi selon les modalités de versement du salaire de l'employé.
Employé sur une base de rémunération de 200 jours Salaire correspondant au salaire évolutif de l'employé selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle il a participé au régime pendant les 2 parties d'année scolaire comprise dans l'année civile. Si l'employé change de salaire au cours de l'année civile : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Précision | Facteur quotidien Facteur 260,9 Facteur applicable à la plupart des employés qui occupent un emploi dont la base de rémunération est de 260 jours. L'employé est payé toutes les 2 semaines de façon continue. Ainsi, il reçoit 26 paies pendant 10 années et une 27e paie la 11e année. Cette 27e paie est nécessaire en raison du fait qu'une année civile compte 365 ou 366 jours alors que 26 périodes de paies comptent 364 jours civils (26 paies × 14 jours). Sur un total de 11 années, les périodes de paie couvrent 2 870 jours ouvrables (soit 260 jours × 10 années + 270 jours pour la 11e année qui compte 27 paies). Ce nombre de jours représente, pour une année, un facteur de 260,9, soit 2 870 jours ÷ 11. Facteur 260 Facteur applicable aux employés suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salaire annuel de base d'un enseignant payé selon un taux horaire Depuis le 1er janvier 2017 Pour un employé sur une base de rémunération de 200 jours qui est payé selon un taux horaire, le salaire annuel de base correspond à son taux horaire multiplié par le nombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées dans une année.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avant le 1er janvier 2017 Pour un employé sur une base de rémunération de 200 jours qui est payé selon un taux horaire, le salaire annuel de base correspond à son taux horaire multiplié par le nombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées dans une année.
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Particularités | Salaire admissible versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité Lorsque le salaire admissible d'un employé sur une base de rémunération de 260 jours qui cesse de participer à la fin d'une année est versé dans l'année suivante, un salaire admissible ajusté est calculé pour l'année au cours de laquelle le salaire est versé, même si aucun service n'est crédité. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.7) Employé libéré pour activité syndicale Pour le calcul du salaire admissible ajusté de l'employé libéré pour activité syndicale, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP est considéré comme un montant de rétroactivité alloué à l'année au cours de laquelle il est versé. Libération avec salaire Pour l'employé libéré avec salaire pour activité syndicale, rémunéré sur une base de 260 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP doit être soustrait du salaire admissible de l'année. Pour l'employé rémunéré sur une base de 200 jours, ce salaire ne doit pas faire partie du salaire annuel de base. Libération sans salaire Pour l'employé libéré sans salaire pour activité syndicale, rémunéré sur une base de 260 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP qui excède le salaire admissible que l'employeur aurait versé à l'employé s'il n'avait été libéré pour activité syndicale doit être soustrait du salaire admissible. Pour l'employé rémunéré sur une base de 200 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP qui excède le salaire annuel de base ne doit pas faire partie du salaire annuel de base. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.9) Emplois multiples Emplois simultanés visés par un seul régime Pour le participant qui occupe simultanément plus d'un emploi visé par le même régime dans une année et dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année, le salaire admissible ajusté correspond à la somme des salaires admissibles ajustés de chaque emploi. Par contre, si le service crédité à ce participant est supérieur à 1,0000 année, le salaire admissible ajusté correspond à la somme des montants suivants:
Note : Dans le cas où l'employé occupe des emplois simultanés chez le même employeur, il est réputé occuper un seul emploi si les emplois ont la même base de rémunération et si les périodes de référence ou les calendriers scolaires sont identiques. Emplois simultanés visés par plusieurs régimes Pour le participant qui occupe simultanément plus d'un emploi dont un est visé par le RREGOP et les autres sont visés par le RRPE ou le RRAPSC et qu'une régularisation d'emplois a été faite, le salaire admissible ajusté de l'emploi visé par le RREGOP correspond au salaire admissible ajusté de cet emploi, multiplié par le service crédité pour cet emploi après la régularisation sur le service accompli dans cet emploi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.10, 36.1.11, 36.1.12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2010 L'annualisation des salaires des années de service avant 2010 doit tenir compte de l'écart de salaire possible entre le salaire admissible de l'employé et son salaire annuel de base au prorata de son service crédité. Puisque la méthode d'annualisation applique désormais l'étalement des montants de rétroactivité versés depuis 2007, le calcul de l'écart de salaire doit également en tenir compte. L'écart de salaire se calcule à l'aide de la formule suivante :
Participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année Pour le participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année de service, avant de calculer l'écart de salaire, il faut d'abord calculer un salaire annuel de base commun à l'aide de la formule suivante :
Participant en emplois multiples dont le service crédité est supérieur à 1,0000 année Pour le participant en emplois multiples dont le service crédité excède 1,0000 année de service, le salaire de base à utiliser dans le calcul de l'écart de salaire est différent pour les années après 2007 et pour les années avant 2008 :
Du 12 mars 1991 au 31 décembre 2009 L'annualisation des salaires doit tenir compte de l'écart de salaire possible entre le salaire admissible de l'employé et son salaire annuel de base au prorata de son service crédité. Ainsi, le calcul de l'écart de salaire permet de déterminer les montants de rétroactivité se rapportant à une ou plusieurs années antérieures à l'année au cours de laquelle il est versé et le salaire admissible versé dans l'année de fin de participation, mais relatif à du service accompli dans l'année civile précédente. Participant qui occupe un seul emploi Pour les années après 1989 :
Pour les années avant 1990, l'écart de salaire correspond au montant de rétroactivité déclaré par l'employeur. Participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année Pour les années après 1989 :
Pour les années avant 1990, l'écart de salaire correspond à la somme des montants de rétroactivité déclarés par les employeurs. Participant pour qui le service crédité est égal ou inférieur à 1,000 année, mais dont le salaire annualisé est supérieur au salaire admissible maximum Pour les années depuis le 1er janvier 1992, l'écart de salaire ne peut pas dépasser l'écart de salaire maximum établi selon la formule suivante :
Si le résultat est négatif, aucun écart de salaire ne peut être ajouté au salaire admissible. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.0.1; 18069N, 18212N, 18222N) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2010 Années de service après 2009
Années de service avant 2010
Avant le 1er janvier 2010
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 36.0.1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 34.1, 36, 36.0.1, 36.1.1, 36.1.2, 36.1.6, 36.1.7, 36.1.8, 36.1.9, 36.1.10, 36.1.11, 36.1.12, 36.1.20; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.3, 10.4; L.Q. 2008, chapitre 25, art. 97; L.Q. 2007, chapitre 43, art. 57; 18069N, 18212N, 18222N. |
PR01BAAA00D007 | 2020-07-06 DSPSPR01BAAA00D007.htm |