RREGOP - Rente de base immédiate - Calcul de la prestation - Annualisation du salaire

 

Annualisation du salaire

Depuis le 1er janvier 2010

L'annualisation du salaire tient compte désormais de l'étalement des montants de rétroactivité versés depuis le 1er janvier 2007 afin de les reconnaître dans les années au cours desquelles ils auraient dû être versés. De plus, le salaire annualisé se calcule à partir du service harmonisé au calendrier de paie ou au calendrier scolaire et du salaire admissible ajusté correspondant au salaire quotidien de l'employé selon son type d'emploi. Ainsi, le salaire annualisé est plus réaliste.

Participant qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009

Années de service après 2009

  1. Calculer le salaire admissible ajusté;
  2. Ajouter les montants de rétroactivité aux salaires admissibles ajustés des années pour lesquelles ils sont alloués;
  3. Diviser le résultat obtenu au point 2 par le service harmonisé.

Années de service avant 2010

  1. Calculer l'écart de salaire en tenant compte de l'étalement des montants de rétroactivité versés depuis 2007;
  2. Soustraire les montants de rétroactivité versés depuis 2007 du salaire admissible de l'année au cours de laquelle ils sont versés;
  3. Ajouter les montants de rétroactivité versés depuis 2007 aux salaires admissibles des années pour lesquelles ils sont alloués;
  4. Soustraire du résultat obtenu au point 3 l'écart de salaire déterminé au point 1;
  5. Diviser le résultat obtenu au point 4 par le service crédité;
  6. Rajouter au résultat obtenu au point 5 l'écart de salaire déterminé au point 1.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.1, 36.1.2, 36.1.6, 36.1.20)

Participant qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010

Pour le participant qui cesse de participer au régime avant le 1er janvier 2010, le salaire annualisé se calcule de la même façon qu'il se calculait avant le 1er janvier 2010.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 34.1)

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2009

L'annualisation des salaires consiste à ramener le salaire admissible de chacune des années sur une base annuelle pour déterminer les années les mieux rémunérées parmi les années créditées, à l'exception, pour les années avant le 1er janvier 1992, des congés de maternité rachetés et des absences sans salaire.

  1. Calculer l'écart de salaire;
  2. Soustraire du salaire admissible de l'année l'écart de salaire déterminé au point 1;
  3. Diviser le résultat obtenu au point 2 par le service crédité de l'année;
  4. Rajouter au résultat obtenu au point 3 l'écart de salaire déterminé au point 1.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36)

 

Particularités

Montant de rétroactivité versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité

Dans le cas d'un participant qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010 et qui reçoit un montant de rétroactivité après 2007 alors qu'aucun service ne lui est crédité dans l'année, ce salaire fait partie du salaire admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité avant qu'il reçoive ce montant. (Réf. : L.Q. 2008, chapitre 25, art. 97; L.Q. 2007, chapitre 43, art. 57)

Rachat de service comme occasionnel

Pour le calcul de la période de cotisation et pour l'annualisation du salaire relatifs à un rachat de service comme occasionnel, il faut considérer que le participant a travaillé toute l'année visée par le rachat, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Étalement des montants de rétroactivité pour le participant dont la participation est régularisée

Pour le participant en situation d'emplois multiples dont la participation est régularisée, les montants de rétroactivité versés dans l'année ne peuvent pas tous être étalés. Le montant de rétroactivité qui peut être étalé se calcule comme ceci :

Salaire admissible régularisé- (Salaire annuel de base de l'emploi dont le service crédité est le plus élevé×Service crédité régularisé) =Rétro étalée

Les montants de rétroactivité étalés sont ajoutés aux salaires admissibles des années pour lesquelles ils sont alloués en proportion du montant de rétro étalée sur le montant total de rétroactivité versé dans l'année.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.20)

  • Salaire admissible ajusté

Depuis le 1er janvier 2010

Employé sur une base de rémunération de 260 jours

Salaire correspondant au salaire de l'employé selon ses conditions de travail calculé à l'aide d'un facteur quotidien qui est établi selon les modalités de versement du salaire de l'employé.

(Salaire admissible-Rétro étalée) ×Facteur quotidien=Salaire admissible ajusté
Jours cotisables dans la période de référence

Employé sur une base de rémunération de 200 jours

Salaire correspondant au salaire évolutif de l'employé selon les calendriers scolaires pour la période au cours de laquelle il a participé au régime pendant les 2 parties d'année scolaire comprise dans l'année civile.

Si l'employé change de salaire au cours de l'année civile :

Précision

Facteur quotidien

Facteur 260,9

Facteur applicable à la plupart des employés qui occupent un emploi dont la base de rémunération est de 260 jours.

L'employé est payé toutes les 2 semaines de façon continue. Ainsi, il reçoit 26 paies pendant 10 années et une 27e paie la 11e année. Cette 27e paie est nécessaire en raison du fait qu'une année civile compte 365 ou 366 jours alors que 26 périodes de paies comptent 364 jours civils (26 paies × 14 jours). Sur un total de 11 années, les périodes de paie couvrent 2 870 jours ouvrables (soit 260 jours × 10 années + 270 jours pour la 11e année qui compte 27 paies). Ce nombre de jours représente, pour une année, un facteur de 260,9, soit 2 870 jours ÷ 11.

Facteur 260

Facteur applicable aux employés suivants :

  • Enseignant à l'emploi d'un établissement privé agréé aux fins de subventions dont la fonction est d'enseigner à des élèves dans le cadre des services éducatifs qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    • Éducation préscolaire,
    • Enseignement au primaire,
    • Enseignement en formation générale au secondaire,
    • Enseignement en formation professionnelle au secondaire, dans les spécialités professionnelles établies par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui conduit à un diplôme, certificat ou autre attestation officielle décerné par le ministre;

  • Enseignant à l'emploi d'un établissement privé ou à l'emploi d'un cégep et qui exerce une fonction d'enseignement général ou professionnel au collégial;
  • Enseignant visé précédemment, mais qui est libéré sans salaire pour des activités syndicales;
  • Enseignant à l'emploi du Collège Marie de France, du Collège Stanislas ou de The Priory School inc. et dont la fonction est d'enseigner à des élèves.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.3)


 

Salaire annuel de base d'un enseignant payé selon un taux horaire

Depuis le 1er janvier 2017

Pour un employé sur une base de rémunération de 200 jours qui est payé selon un taux horaire, le salaire annuel de base correspond à son taux horaire multiplié par le nombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées dans une année.

Type d'enseignantNombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées
Enseignant à la formation professionnelle720 heures
Enseignant à l'éducation aux adultes ou enseignant à la leçon au secondaire800 heures
Enseignant à la leçon au préscolaire ou au primaire920 heures
Suppléant occasionnel1 000 heures

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.4)


 

Avant le 1er janvier 2017

Pour un employé sur une base de rémunération de 200 jours qui est payé selon un taux horaire, le salaire annuel de base correspond à son taux horaire multiplié par le nombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées dans une année.

Type d'enseignantNombre maximal d'heures qui peuvent être rémunérées
Enseignant à l'éducation aux adultes ou à la formation professionnelle et enseignant à la leçon au secondaire800 heures
Enseignant à la leçon au préscolaire ou au primaire920 heures
Suppléant occasionnel1 000 heures

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.4)

Particularités

Salaire admissible versé dans une année au cours de laquelle aucun service n'est crédité

Lorsque le salaire admissible d'un employé sur une base de rémunération de 260 jours qui cesse de participer à la fin d'une année est versé dans l'année suivante, un salaire admissible ajusté est calculé pour l'année au cours de laquelle le salaire est versé, même si aucun service n'est crédité.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.7)

Employé libéré pour activité syndicale

Pour le calcul du salaire admissible ajusté de l'employé libéré pour activité syndicale, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP est considéré comme un montant de rétroactivité alloué à l'année au cours de laquelle il est versé.

Libération avec salaire

Pour l'employé libéré avec salaire pour activité syndicale, rémunéré sur une base de 260 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP doit être soustrait du salaire admissible de l'année. Pour l'employé rémunéré sur une base de 200 jours, ce salaire ne doit pas faire partie du salaire annuel de base.

Libération sans salaire

Pour l'employé libéré sans salaire pour activité syndicale, rémunéré sur une base de 260 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP qui excède le salaire admissible que l'employeur aurait versé à l'employé s'il n'avait été libéré pour activité syndicale doit être soustrait du salaire admissible. Pour l'employé rémunéré sur une base de 200 jours, le salaire versé par l'organisme syndical désigné à l'annexe II.1 de la Loi sur le RREGOP qui excède le salaire annuel de base ne doit pas faire partie du salaire annuel de base.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.9)

Emplois multiples

Emplois simultanés visés par un seul régime

Pour le participant qui occupe simultanément plus d'un emploi visé par le même régime dans une année et dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année, le salaire admissible ajusté correspond à la somme des salaires admissibles ajustés de chaque emploi.

Par contre, si le service crédité à ce participant est supérieur à 1,0000 année, le salaire admissible ajusté correspond à la somme des montants suivants:

  • Salaires admissibles ajustés des emplois dont le service est crédité en totalité après la régularisation;
  • Salaire admissible ajusté de l'emploi dont le service est crédité en partie après la régularisation, multiplié par le service crédité pour cet emploi sur le service accompli dans cet emploi.

Note : Dans le cas où l'employé occupe des emplois simultanés chez le même employeur, il est réputé occuper un seul emploi si les emplois ont la même base de rémunération et si les périodes de référence ou les calendriers scolaires sont identiques.

Emplois simultanés visés par plusieurs régimes

Pour le participant qui occupe simultanément plus d'un emploi dont un est visé par le RREGOP et les autres sont visés par le RRPE ou le RRAPSC et qu'une régularisation d'emplois a été faite, le salaire admissible ajusté de l'emploi visé par le RREGOP correspond au salaire admissible ajusté de cet emploi, multiplié par le service crédité pour cet emploi après la régularisation sur le service accompli dans cet emploi.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.1.10, 36.1.11, 36.1.12)

  • Écart de salaire

Depuis le 1er janvier 2010

L'annualisation des salaires des années de service avant 2010 doit tenir compte de l'écart de salaire possible entre le salaire admissible de l'employé et son salaire annuel de base au prorata de son service crédité. Puisque la méthode d'annualisation applique désormais l'étalement des montants de rétroactivité versés depuis 2007, le calcul de l'écart de salaire doit également en tenir compte. L'écart de salaire se calcule à l'aide de la formule suivante :

(Salaire admissibleRétro étalée+Rétro allouée) -(Salaire annuel de base×Service crédité) =Écart de salaire

Participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année

Pour le participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année de service, avant de calculer l'écart de salaire, il faut d'abord calculer un salaire annuel de base commun à l'aide de la formule suivante :

(Salaire annuel de base de l'emploi A×Service crédité de l'emploi A) + (Salaire annuel de base de l'emploi B×Service crédité de l'emploi B)=Salaire annuel de base commun
Service crédité total

Participant en emplois multiples dont le service crédité est supérieur à 1,0000 année

Pour le participant en emplois multiples dont le service crédité excède 1,0000 année de service, le salaire de base à utiliser dans le calcul de l'écart de salaire est différent pour les années après 2007 et pour les années avant 2008 :

  • Pour les années après 2007, le salaire annuel correspond au salaire annuel de base commun calculé selon la formule ci-dessus avec le service crédité retenu de chaque emploi;
  • Pour les années avant 2008, l'employé est réputé occuper un seul emploi et le salaire annuel de base correspond au salaire annuel de base de l'emploi dont le service crédité est le plus élevé. Si le service crédité des emplois multiples est égal, le salaire annuel de base correspond au salaire annuel de base de l'emploi dont le salaire admissible est le plus élevé.

Du 12 mars 1991 au 31 décembre 2009

L'annualisation des salaires doit tenir compte de l'écart de salaire possible entre le salaire admissible de l'employé et son salaire annuel de base au prorata de son service crédité. Ainsi, le calcul de l'écart de salaire permet de déterminer les montants de rétroactivité se rapportant à une ou plusieurs années antérieures à l'année au cours de laquelle il est versé et le salaire admissible versé dans l'année de fin de participation, mais relatif à du service accompli dans l'année civile précédente.

Participant qui occupe un seul emploi

Pour les années après 1989 :

Salaire admissible– (Salaire annuel de base×Service crédité) =Écart de salaire

Pour les années avant 1990, l'écart de salaire correspond au montant de rétroactivité déclaré par l'employeur.

Participant en emplois multiples dont le service crédité est égal ou inférieur à 1,0000 année

Pour les années après 1989 :

Somme des salaires admissibles-[( Salaire annuel de base A×Service crédité A) + (Salaire annuel de base B×Service crédité B)] = Écart de salaire

Pour les années avant 1990, l'écart de salaire correspond à la somme des montants de rétroactivité déclarés par les employeurs.

Participant pour qui le service crédité est égal ou inférieur à 1,000 année, mais dont le salaire annualisé est supérieur au salaire admissible maximum

Pour les années depuis le 1er janvier 1992, l'écart de salaire ne peut pas dépasser l'écart de salaire maximum établi selon la formule suivante :

Salaire admissible maximumSalaire annualisé=Écart de salaire maximum

Si le résultat est négatif, aucun écart de salaire ne peut être ajouté au salaire admissible.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 36.0.1; 18069N, 18212N, 18222N)

 
  • Formule pour calculer le salaire annualisé

Depuis le 1er janvier 2010

Années de service après 2009

Salaire admissible ajusté+Rétro allouée=Salaire annualisé
Service harmonisé  

Années de service avant 2010

[(Salaire admissible-Rétro étalée+Rétro allouée) -Écart de salaire]+Écart de salaire=Salaire annualisé
Service crédité    

Avant le 1er janvier 2010

[(Salaire admissibleÉcart de salaire

 

÷Service crédité] +Écart de salaire=Salaire annualisé

(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 36.0.1)

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 18.1, 34.1, 36, 36.0.1, 36.1.1, 36.1.2, 36.1.6, 36.1.7, 36.1.8, 36.1.9, 36.1.10, 36.1.11, 36.1.12, 36.1.20; RLRQ, chapitre R-10, r. 2, art. 10.3, 10.4; L.Q. 2008, chapitre 25, art. 97; L.Q. 2007, chapitre 43, art. 57;

18069N, 18212N, 18222N.

PR01BAAA00D007

 

2020-07-06

DSPSPR01BAAA00D007.htm