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RREGOP - Service crédité - Calcul de la participation |
Dates de référence pour calculer le service | Dates de début et de fin de la période de participation dans l'année civile | ||||||||||||||||||
Règle pour calculer le service | Établir la somme des jours crédités au participant sur le nombre de jours cotisables dans une année civile. Note : Le service crédité se calcule annuellement, mais il est cumulatif pendant toute la participation de l'employé. Ainsi, le service crédité calculé chaque année s'ajoute au service crédité des années antérieures. | ||||||||||||||||||
Méthode pour calculer le service | |||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2008
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 19; 41031N) | ||||||||||||||||||
| Jours et parties de jour de l'année pour lesquels le participant verse des cotisations au régime. | ||||||||||||||||||
| Jours et parties de jour de l'année pour lesquels le participant est admissible à l'assurance salaire. | ||||||||||||||||||
| Jours et parties de jour de l'année crédités au participant à la suite d'un rachat de service, d'un transfert de service ou dans certaines circonstances (CSTD, préretraite, mise en disponibilité, congé de maternité, atteinte du service maximum). | ||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2008 Employé sur une base de rémunération de 200 jours
Employé sur une base de rémunération de 260 jours
(Réf. : BN34942; 89526N) Avant le 1er janvier 2008 | ||||||||||||||||||
Particularité | Employé en mise en disponibilité, en CSTD ou en préretraite Depuis le 1er janvier 2008 La méthode administrative de calcul du service crédité est la même pour tous les employés. Avant le 1er janvier 2008 | ||||||||||||||||||
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Formule pour déterminer le nombre de jours civils |
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| Employé sur une base de rémunération de 200 jours Multiplier le nombre de jours civils dans la période de participation par le facteur de conversion correspondant. Employé sur une base de rémunération de 260 jours Depuis le 1er janvier 2008 Calculer le nombre de jours cotisable dans la période de participation pour une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre (maximum 260 jours). (Réf. : BN34942) Avant le 1er janvier 2008 Multiplier le nombre de jours civils dans la période de participation par le facteur de conversion correspondant. | ||||||||||||||||||
Formules pour déterminer le nombre de jours ouvrables | Employé sur une base de rémunération de 200 jours
Employé sur une base de rémunération de 260 jours Depuis le 1er janvier 2008 S. O. Avant le 1er janvier 2008
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| Diviser le nombre de jours cotisés dans la période de participation, y compris les jours exonérés, les jours autrement crédités et les jours non autrement crédités, par le nombre de jours de travail possible dans cette même période de participation. | ||||||||||||||||||
Précisions | Employé en mise en disponibilité, en CSTD ou en préretraite Pour un employé en mise en disponibilité, en CSTD ou en préretraite, le pourcentage de temps de travail se calcule en soustrayant de 100 % le pourcentage de salaire non versé ou différé. Semaine ou année régulière de travail La durée de la semaine régulière de travail est déterminée dans les conditions de travail des employés et peut varier selon l'employeur ou l'emploi occupé. Pour certains emplois, le temps de travail se calcule sur une base annuelle plutôt qu'hebdomadaire; on parle alors d'une année régulière de travail.
Temps de travail par rapport à la semaine ou année régulière de travail Temps de travail inférieur Pour tout employé dont le temps de travail est inférieur à la semaine ou à l'année régulière de travail, le service est crédité en proportion de celle-ci. (Réf. : N91226) Temps de travail supérieur Le temps de travail effectué au-delà de la semaine ou de l'année régulière de travail est considéré comme des heures supplémentaires. Ces heures ne sont pas créditées et elles ne font pas partie du salaire admissible. | ||||||||||||||||||
Particularités | Pleine reconnaissance du service crédité pour un temps de travail inférieur Les conditions de travail ou une entente négociée pour l'ensemble des employés peuvent prévoir la pleine reconnaissance du service crédité pour un temps de travail inférieur à la semaine ou à l'année régulière de travail. (Réf. : N84010) Le personnel ouvrier de l'Usine-pilote du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles bénéficie de ce type d'entente. Malgré une semaine régulière de travail de 38,75 heures, le plein service est reconnu à l'employé qui effectue 35 heures par semaine. (Réf. : 92541N) Majoration de la semaine régulière de travail pour les fonctionnaires, professionnels et ouvriers de la fonction publique L'horaire spécial de travail qui excède le nombre d'heures régulièrement travaillé doit être établi par le sous-ministre ou le dirigeant de l'organisme ou son représentant. Si tel est le cas, la semaine majorée devient alors la semaine régulière de travail. (Réf. : 14047N, 19117N) Autorisation de réduire la semaine de travail Un employé autorisé par son employeur à faire une semaine de travail réduite est considéré comme un employé à temps partiel. Son service lui est crédité en proportion de son temps de travail. (Réf. : 13085N, 19204N) | ||||||||||||||||||
Formules pour calculer le service | |||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2008
Note : Les jours cotisés, exonérés et autrement crédités dans l'année civile sont arrondis à la 4e décimale. | ||||||||||||||||||
| Depuis le 1er janvier 2008
Note : La formule administrative est la même peu importe la base de rémunération de l'employé et la date d'application. C'est la méthode de calcul des éléments de la formule qui varie selon la base de rémunération de l'employé et selon la date d'application. Avant le 1er janvier 2008 | ||||||||||||||||||
Précision | Insuffisance de cotisations Lorsque l'insuffisance de cotisation résulte d'un remboursement de cotisations reçu sans droit, le service crédité sera conservé si le participant remet la somme remboursée, ou il sera réduit s'il conserve le montant du remboursement. (Réf. : 37006N) | ||||||||||||||||||
Particularités | Changement de base de rémunération au cours d'une année Dans le cas où l'employé change de base de rémunération au cours d'une année et que le service crédité excède 1,000 année, il est ramené à 1,000 année de service. Le calcul de l'ajustement à apporter au service crédité de cette année se fait lors du calcul de la rente. Démission d'un enseignant du cégep pendant les vacances Pour l'enseignant du cégep qui démissionne pendant les vacances estivales avant la fin de son contrat, le service crédité est calculé jusqu'à la date de démission, et ce, même si l'année scolaire est terminée. (Réf. : 18140N) Bourse d'étude Aucun service n'est crédité pour une période au cours de laquelle une bourse est versée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ou par tout autre organisme. Avant le 1er janvier 1991, si la bourse était versée par l'employeur comme un salaire, le service crédité correspondant à la proportion de la bourse sur le salaire annuel de base était reconnu au participant. (Réf. : 17036N, 27159N) Congé pour études Le service crédité à un enseignant qui, selon ses conditions de travail, obtient un congé pour études avec salaire correspond au service qui lui aurait été crédité s'il n'avait pas bénéficié de ce congé. (Réf. : 81505N, 6019N) Participation de moins d'une journée Puisque la participation au régime de retraite est obligatoire, toute participation, peu importe sa durée, doit être comptabilisée. Qu'un employé ait travaillé quelques heures seulement, le service correspondant doit lui être crédité. (Réf. : 18040N) Règlement de grief Du service peut être crédité lorsque les sommes versées à la suite du règlement d'un grief deviennent du salaire régulier et font partie du salaire admissible. Première paie dans l'année suivant l'année de l'entrée en fonction Dans le cas d'un employé qui entre en fonction vers la fin de l'année et qui reçoit sa 1re paie au début de l'année suivante, le service est crédité dans l'année de l'entrée en fonction sans salaire ni cotisations puisque ce salaire fait partie du salaire admissible de l'année au cours de laquelle il est versé. (Réf. : N81100) | ||||||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 19; BN34942; N81100, N84010, N91226; 13010N, 13085N, 19117N, 19204N, 41031N, 89526N, 92541N, 94514N. |
PA01ACAX00D001 | 2022-06-21 DSPSPA01ACAX00D001.htm |