RREGOP - Rente d'orphelin - Établissement du droit

 

Personne admissible

Enfant à charge d'un participant décédé, non admissible à une rente immédiate, qui comptait des années transférées du RRE ou du RRF ou d'un prestataire d'une rente versée en vertu de ses années transférées du RRE ou du RRF.

Date d'établissement du droit

Date du décès du participant ou du retraité

Critères d'admissibilité

Depuis le 31 décembre 1999

Répondre à tous les critères suivants :

  • Être reconnu enfant à charge au sens du RRE ou du RRF;
  • Être l'enfant à charge d'une personne décédée qui répond à toutes les conditions suivantes :
    • Cesser de participer au présent régime après le 31 décembre 1990,
    • Avoir droit à une rente différée en vertu du présent régime,
    • Avoir des années transférées du RRE ou du RRF (au moins 10 années pour un participant non actif) ou être prestataire d'une rente de retraite versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF ou d'une rente d'invalidité.
 

Précisions

Service pour l'admissibilité

On utilise le service pour l'admissibilité de la personne décédée pour établir les droits des survivants à un avantage prévu par le régime de retraite en cas de décès.

Dispositions applicables

L'établissement des avantages payables aux survivants doit être fait selon les dispositions applicables de la loi en vigueur à la date de fin de participation de la personne décédée, sauf si les dispositions de la loi spécifient le contraire. (Réf. : 19181N)

  • Enfant à charge

Depuis le 23 décembre 1988

Tout enfant qui répond à tous les critères suivants :

  • Être l'enfant légitime, naturel ou adoptif, du participant ou du retraité;
  • Avoir moins de 18 ans ou avoir moins de 21 ans et fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement reconnu;
  • Être célibataire, c'est-à-dire non marié ni uni civilement.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 47; RLRQ, chapitre R-12, art. 78)

Précision

Fréquentation scolaire

 

Particularités

Enfant du conjoint

Pour que l'enfant du conjoint soit considéré comme enfant à charge du participant ou du retraité, ce dernier doit l'avoir adopté officiellement.

Enfant adopté par un tiers

Si, après le décès du participant ou du retraité, l'enfant est adopté légalement par un tiers, il ne perd pas le droit à sa rente d'orphelin, et ce, même si les effets de la filiation précédente prennent fin légalement. (Réf. : 13080N; CDG 6 février 1990)

Date de prise d'effet

Situation de la personne décédée à la date du décèsDate de prise d'effet
  • Participant actif qui a droit à une rente différée;
  • Participant non actif qui a droit à une rente différée.
Le jour du décès
  • Prestataire d'une rente de retraite versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF ou d'une rente d'invalidité
Le 1er jour du mois suivant le décès

(Réf. : RLRQ, chapitre R-11, art. 48; RLRQ, chapitre R-12, art. 79)

Particularité

Décès d'un participant non actif qui aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès

Lorsqu'un participant non actif aurait atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction avant son décès s'il avait continué sa participation, mais qu'il n'a pas fait de demande de rente, la date de prise d'effet de sa rente de retraite est établie à la date d'atteinte de ce critère sans réduction. Les arrérages sont versés aux héritiers, de cette date jusqu'au 1er jour suivant le mois du décès.

Références

RLRQ, chapitre R-10, art. 99; RLRQ, chapitre R-11, art. 47, 48, 49; RLRQ, chapitre R-12, art. 78, 79, 80; CDG 6 février 1990;

13080N, 19181N, 21076N.

PR01BGCX00C001

 

2015-12-10

DSPSPR01BGCX00C001.htm