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RREGOP - Arbitrage - Recevabilité de la demande |
Moyen de transmission | Par écrit |
Formulaire | Depuis le 1er janvier 1995 Le participant ou le prestataire doit transmettre une lettre adressée au Greffe des tribunaux d'arbitrage des régimes de retraite publics et parapublics en précisant l'objet et les raisons de la contestation. (Réf. : 93546N) |
Délai à respecter | Depuis le 16 décembre 1999 Le contestataire doit faire sa demande d'arbitrage dans les 90 jours qui suivent la transmission de la décision du comité de réexamen. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 181) |
Avant le 16 décembre 1999 Le contestataire doit faire sa demande d'arbitrage dans les 30 jours qui suivent la date de la mise à la poste de la décision du comité de réexamen. | |
Précision | Théorie de la réception La théorie de la réception s'applique pour déterminer si le délai est respecté. (Réf. : 14151N; 41014N) |
Personne qui peut formuler une demande d'arbitrage | Participant ou prestataire du RREGOP, du RRE, du RRF ou du RRCE ou le représentant de ces personnes. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 165) |
Précision | Représentation du requérant Le participant ou le prestataire peut se faire représenter par son avocat, par son syndicat ou par son association. |
Particularité | Prestataire Le prestataire peut aussi être le conjoint survivant ou le liquidateur de la succession d'un participant ou d'un retraité décédé. Par exemple, le liquidateur de la succession d'une personne décédée peut aller en appel devant un arbitre pour une décision rendue par le comité de réexamen. Cette démarche doit être effectuée par le liquidateur de la succession, alors que la liquidation n'est pas terminée. (Réf. : 32093N) |
Décisions pouvant faire l'objet d'une demande d'arbitrage | Le requérant peut aller en appel d'une décision du comité de réexamen. La demande de réexamen transmise au tribunal devient alors une « déclaration d'appel ». |
Précision | Égalité du vote lors du réexamen Dans le cas où il y a égalité du vote lors du réexamen, le dossier est transféré à un arbitre. Le dossier est alors transmis au greffe des arbitrages, au moyen d'une lettre et il est accompagné des documents suivants :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 180; 17180N) |
| Un fait nouveau est un fait pertinent dont l'existence au moment de la prise de décision n'est pas connue ou n'est pas disponible. La connaissance de ce fait nouveau peut être déterminante lors de la prise de décision. Décision rendue par Retraite Québec Lorsqu'une décision est rendue par Retraite Québec et qu'un fait nouveau est présenté, Retraite Québec doit traiter ce fait nouveau comme une nouvelle demande. Si le fait nouveau est accompagné d'une demande d'arbitrage de la décision rendue, l'arbitre prendra en considération ce fait nouveau pour rendre sa décision. Décision rendue par l'arbitre L'arbitre ne peut pas réviser sa décision. Un fait nouveau peut être pris en considération seulement si le requérant va en appel ou présente une nouvelle demande à Retraite Québec. (Réf. : 16188N) (Réf. : RLRQ, chapitre C-25, art. 262, 264) |
Désistement | Le requérant peut se désister de sa demande en tout temps. Ceci met fin aux procédures et la décision initiale de Retraite Québec demeure valide. |
Références | RLRQ, chapitre C-25, art. 262, 264; RLRQ, chapitre R-10, art. 180, 181; 14151N, 16188N, 17180N, 32093N, 41014N, 93546N. |
| RE01BBXX00B001 | 2010-06-07 DSPSRE01BBXX00B001.htm |