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RREGOP - Retraite graduelle - Calcul |
Dates de référence pour calculer le montant maximal de prestations payable | Date de prise d'effet de la retraite graduelle et date anniversaire de cette date | ||||||||||||||
Règle pour calculer le montant maximal de prestations payable | Établir la différence entre le salaire de référence et le salaire versé par l'employeur pendant la période de référence de la retraite graduelle. Note : Le montant maximal de prestations est vérifié à la fin de chaque période de référence avec les données exactes et il est recalculé pour la période de référence suivante, et ce, tout au long de la retraite graduelle. | ||||||||||||||
Précision | Période de référence La période de référence dure 1 an et s'étend de la date de prise d'effet de la retraite graduelle ou de la date anniversaire de cette date jusqu'au jour qui précède la prochaine date anniversaire de la retraite graduelle ou jusqu'à la date de fin de la retraite graduelle. Note : Si la retraite graduelle dure moins de 1 an, la période de référence correspond à la durée totale de la retraite graduelle et s'étend de la date de début jusqu'à la date de fin de celle-ci. | ||||||||||||||
Méthode pour calculer le montant maximal de prestations payable |
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 62) | ||||||||||||||
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| Salaire annuel de base que la personne a reçu ou aurait reçu le jour au cours duquel elle a cessé de participer au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 64, 66; 17001N) | ||||||||||||||
Précisions | Retraite graduelle dans le cadre d'un retour au travail Si le retraité a participé au régime pendant son retour au travail, le salaire de référence de départ est son salaire annuel de base à sa première date de fin de participation, c'est-à-dire celle avant la date de prise d'effet de sa rente. (Réf. : 15226N) Salaire admissible maximum Le salaire de référence n'est pas soumis au respect du salaire admissible maximum. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 61.1) | ||||||||||||||
Particularités | Employé à temps partiel Depuis le 1er juillet 1983 Pour l'employé à temps partiel, le salaire de référence est déterminé à partir du pourcentage moyen de temps de travail correspondant au service crédité de l'employé au cours de sa dernière année de participation (12 derniers mois). Il correspond à ce pourcentage du salaire annuel de base d'un employé à temps plein. Par exemple, pour un employé qui travaillait à 80 % du temps d'un emploi à temps plein les 6 premiers mois et à 60 % du temps d'un emploi à temps plein les 6 derniers mois, le pourcentage moyen du temps de travail est de 70 % du temps d'un emploi à temps plein. Son salaire de référence correspond à 70 % du salaire annuel d'un temps plein. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 64; 17001N, 83500N) | ||||||||||||||
Retraité du RRE ou du RRF en retour au travail dans un emploi visé par le RREGOP Si le retraité du RRE ou du RRF acquiert, au cours de son retour au travail, un droit à une rente immédiate en vertu du RREGOP avant le début de la retraite graduelle, son salaire de référence est le plus élevé des montants suivants:
Emplois multiples Depuis le 1er juillet 1983 Pour un participant en emplois simultanés dont le service crédité ne dépasse pas 1,0000 année, le salaire de référence correspond au total des salaires annuels de base de chaque emploi, calculés en proportion du temps de travail, tout comme pour un employé à temps partiel. Pour un participant en emplois simultanés dont le service crédité dépasse 1,0000 année, les règles de la régularisation s'appliquent. | |||||||||||||||
Pratique administrative normalisée | Emplois multiples Pour un participant en emplois simultanés dont le service crédité dépasse 1,0000 année, le salaire de référence correspond à la moyenne pondérée des salaires annuels de base des emplois se terminant au dernier jour de participation en fonction des services crédités régularisés. Un emploi avec une date de fin qui est antérieure au dernier jour de participation sera exclu du calcul de la moyenne pondérée. (Réf. : BN104281) | ||||||||||||||
| À partir du 1er janvier suivant la date de prise d'effet de la rente, le salaire de référence est indexé chaque année selon le taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR) déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ). La 1re indexation du salaire de référence est proportionnelle au nombre de jours pour lesquels la rente a été versée ou aurait été versée au cours de l'année de fin de participation par rapport au nombre total de jours dans cette année. Les années suivantes, l'indexation est non proportionnelle. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 66) | ||||||||||||||
Précision | Taux d'indexation applicable Le taux d'indexation applicable est le plein taux d'augmentation de l'indice des rentes (TAIR). | ||||||||||||||
Formule | Indexation proportionnelle (1er janvier suivant la fin de participation)
Indexation non proportionnelle (chaque année suivante)
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| Salaire admissible que l'employeur prévoit verser au retraité, d'après leur entente, pendant la période de référence d'un an de retraite graduelle. Pour la 1re année, cette information est requise par Retraite Québec dans le formulaire « Demande de retraite graduelle ». Pour les années suivantes, dans les 30 jours précédant la date anniversaire de la retraite graduelle, Retraite Québec doit demander à l'employeur de lui fournir le salaire admissible qu'il a versé ou qu'il aurait versé au retraité s'il n'avait pas été exonéré de ses cotisations ou en absence sans salaire dans les 12 mois précédant cette date anniversaire et le salaire admissible qu'il prévoit lui verser dans les 12 mois suivant cette date. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 69) | ||||||||||||||
Particularité | Modification au salaire versé Si, à la suite d'un changement ou d'un départ, le salaire estimé par l'employeur varie de 10 % ou plus, l'employeur doit en aviser Retraite Québec dans les 30 jours qui suivent la modification. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 70) | ||||||||||||||
Formule pour calculer le montant maximal de prestations payable |
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Particularités | Montant de rente plus élevé que le montant maximal de prestations payable Si le montant de la rente est plus élevé que le montant maximal de prestations payable, la portion de la rente correspondant à l'excédent du montant maximal de prestations payable est suspendue. Salaire annuel versé plus élevé que le salaire de référence Depuis le 1er janvier 2007 Si le salaire annuel versé est plus élevé que le salaire de référence, les dispositions du retour au travail d'avant le 1er janvier 2007 s'appliquent. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 71) Avant le 1er janvier 2007 Si le salaire annuel versé est plus élevé que le salaire de référence, les dispositions du retour au travail s'appliquent. Ordre de priorité des prestations Depuis le 1er janvier 2000 Les prestations qui composent la rente de retraite sont payées dans l'ordre de priorité suivant :
Les prestations les moins prioritaires sont suspendues en premier. Toutefois, si seulement une portion d'une prestation est versée, c'est la portion relative aux années de service accumulé après le 30 juin 1982 qui est versée en premier. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 67) | ||||||||||||||
Montant de rétroactivité Si la personne reçoit un montant de rétroactivité après la date de prise d'effet de la retraite graduelle, le salaire de référence, établi à la date de prise d'effet de la retraite graduelle, doit être ajusté en conséquence. Le nouveau salaire de référence est ensuite indexé pour le prochain calcul du montant maximal de prestations payable. La rente de retraite doit être corrigée afin de tenir compte du montant de rétroactivité et des arrérages versés au retraité. Le montant maximal de prestations payable des années de référence antérieures au versement du montant de rétroactivité n'est pas révisé. Par contre, lors de la prochaine vérification du montant maximal de prestations payable pour l'année de référence en cours, les arrérages versés pendant cette année sont ajoutés à la rente, le montant de rétroactivité se rapportant à cette année est ajouté au salaire annuel versé pendant la retraite graduelle et le salaire de référence utilisé est celui ajusté et indexé. | |||||||||||||||
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 61.1, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71; 17001N, 15226N, 83500N. | ||||||||||||||
| TR01CXXX00D001 | 2025-12-09 DSPSTR01CXXX00D001.htm |