RRPE - Qualification de l'employé - Établissement du droit

 

Date d'établissement du droit

Date de début d'emploi dans un emploi visé par le régime.

Critères d'admissibilité

Depuis le 1er juillet 2002

Occuper un emploi visé par le RRPE pendant la période de  :

  • 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail de cet emploi est d'au moins 40 % du temps régulier d'un employé à temps plein qui occupe un tel emploi;

ou

  • 48 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail de cet emploi est de moins de 40 % du temps régulier d'un employé à temps plein qui occupe un tel emploi, mais au moins de 20 %.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7, 10)

Avant le 1er juillet 2002

Occuper un emploi visé par le RRPE pendant une période de 24 mois consécutifs, si le pourcentage de temps de travail de cet emploi est d'au moins 40 % du temps régulier d'un employé à temps plein qui occupe un tel emploi.

  • Emploi visé

Depuis le 1er octobre 2011

Secteurs public et parapublic et organismes dont les employés sont nommés et rémunérés selon la loi sur la fonction publique

  • Postes ou emplois de cadres ou de hors cadre déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées des secteurs public et parapublic;
  • Postes ou emplois de la fonction publique suivants :
    • Conseiller en gestion des ressources humaines,
    • Procureur aux poursuites criminelles et pénales,
    • Médiateur et conciliateur.

Sociétés d'état et organismes gouvernementaux dont les conditions de travail et les normes et barèmes de rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil du trésor

  • Postes identifiés dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et qui respectent les conditions de travail des cadres, s'il y a lieu;
  • Conseillers en gestion des ressources humaines qui respectent les conditions de travail du personnel d'encadrement de l'organisme.
  • Coordonnateurs aux enquêtes, superviseurs aux enquêtes et enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes (depuis le 11 décembre 2020);
  • Inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines, lieutenants, sergents, caporaux et agents du Commissaire à la lutte contre la corruption (depuis le 11 décembre 2020).

Membres du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou toutes autres personnes visées

  • Postes de directeur de cabinet;
  • Postes de directeur adjoint de cabinet dont les conditions de travail prévoient les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les cadres supérieurs de la fonction publique.

Établissements d'enseignement privés et tous les autres employeurs visés par le RRPE

  • Postes assimilables à des postes de cadres ou de hors cadres dans les secteurs public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l'autorité désignée du secteur visé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)

Du 21 décembre 2007 au 30 septembre 2011

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Secteurs public et parapublic et organismes dont les employés sont nommés et rémunérés selon la loi sur la fonction publique

  • Postes ou emplois de cadres ou de hors cadre déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées des secteurs public et parapublic;
  • Postes ou emplois de la fonction publique suivants :
    • Conseiller en gestion des ressources humaines;
    • Commissaire du travail;
    • Substitut du procureur général;
    • Médiateur et conciliateur.

Sociétés d'état et organismes gouvernementaux dont les conditions de travail et les normes et barèmes de rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil du trésor

  • Postes identifiés dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et qui respectent les conditions de travail des cadres, s'il y a lieu;
  • Médiateurs du Conseil des services essentiels;
  • Conseillers en gestion des ressources humaines qui respectent les conditions de travail du personnel d'encadrement de l'organisme.

Membres du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou toutes autres personnes visées

  • Postes de directeur de cabinet;
  • Postes de directeur adjoint de cabinet dont les conditions de travail prévoient les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les cadres supérieurs de la fonction publique.

Établissements d'enseignement privés et tous les autres employeurs visés par le RRPE

  • Postes assimilables à des postes de cadres ou de hors cadres dans les secteurs public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l'autorité désignée du secteur visé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)




 

Avant le 21 décembre 2007

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Secteurs public et parapublic et organismes dont les employés sont nommés et rémunérés selon la loi sur la fonction publique

  • Postes ou emplois de cadres ou de hors cadre déterminés selon les plans de classification des cadres établis par les autorités désignées des secteurs public et parapublic;
  • Postes ou emplois de la fonction publique suivants :
    • Conseiller en gestion des ressources humaines;
    • Commissaire du travail;
    • Substitut du procureur général;
    • Médiateur et conciliateur.

Sociétés d'état et organismes gouvernementaux dont les conditions de travail et les normes et barèmes de rémunération du personnel sont déterminés par le gouvernement ou approuvés par le Conseil du trésor

  • Postes identifiés dans les plans de classification des cadres approuvés par le Conseil du trésor et qui respectent les conditions de travail des cadres, s'il y a lieu;
  • Médiateurs du Conseil des services essentiels;
  • Conseillers en gestion des ressources humaines qui respectent les conditions de travail du personnel d'encadrement de l'organisme.

Membres du personnel de cabinet d'un ministre, d'un député ou toutes autres personnes visées

  • Postes de directeur de cabinet;
  • Postes de directeur adjoint de cabinet dont les conditions de travail prévoient les mêmes avantages que ceux dont bénéficient les cadres supérieurs de la fonction publique.

Établissements d'enseignement privés et tous les autres employeurs visés par le RRPE

  • Postes assimilables à des postes de cadres ou de hors cadres dans les secteurs public et parapublic déterminés en fonction des plans de classification des cadres établis par l'autorité désignée du secteur visé.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)

Précisions

Modification du pourcentage de temps travaillé dans un emploi visé

La durée de la période de qualification s'ajuste si le pourcentage de temps travaillé de l'emploi visé par le RRPE augmente ou diminue. Ce sont les mois qui restent à effectuer qui sont influencés par la modification.

Donc, si la période de qualification est d'une durée de 24 mois et que le pourcentage de temps travaillé de l'emploi visé diminue à moins de 40 % du temps régulier, le nombre de mois restant pour compléter la période de qualification est multiplié par 2. À l'inverse, si la période de qualification est d'une durée de 48 mois et que le pourcentage de temps travaillé augmente à 40 % du temps régulier ou plus, le nombre de mois restant est alors divisé par 2.

Exemple

L'employé occupe un emploi visé de 50 % du temps régulier d'un employé à temps plein. Alors, qu'il a effectué 14 mois de sa période de qualification le pourcentage de temps travaillé dans son emploi visé par le RRPE diminue à 30 % du temps régulier. Le nombre de mois est alors multiplié par 2. Il lui reste alors 20 mois pour terminer sa période de qualification.

Accumulation de pourcentages de temps travaillé en emplois multiples

Depuis le 1er janvier 2001

Pour un employé en situation d'emplois multiples pendant la période de qualification, les pourcentages de temps travaillé de chacun de ses emplois visés par le RRPE s'additionnent.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 10.1)

Particularités

Mesure transitoire pour l'employé en période de qualification le 30 juin 2002

 

Emplois multiples visés par le RRPE et le RREGOP

 

Absence sans salaire pendant la période de qualification

 

Absence sans salaire pendant la période additionnelle de participation

 

Employé qui cesse d'être visé pendant la période de qualification

 

Employé qui cesse d'être visé et qui a des absences sans salaire pendant la période de qualification

 

Participation au RRAPSC et au RRPE

 

Qualification après l'atteinte du service maximum

 

Événements à considérer

Retour au travail d'un participant non actif

Depuis le 1er janvier 2013

Occupe un emploi visé par le RRPE

Lorsqu'un participant non actif qualifié qui n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE revient occuper un emploi visé par le RRPE, il participe de nouveau à ce régime. Il n'a pas à refaire de période de qualification et la période additionnelle de participation se poursuit.

Occupe un emploi visé par le RREGOP

Lorsqu'un participant non actif qualifié qui n'a pas complété sa période additionnelle de participation au RRPE revient occuper un emploi visé par le RREGOP, il participe au RRPE et la période additionnelle de participation se poursuit seulement s'il y a un délai de 180 jours ou moins entre la date de fin d'emploi et celle du retour au travail. Si le délai dépasse 180 jours, l'employé perd sa qualification ainsi que la période additionnelle de participation effectuée et il participe au RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)

 

Avant le 1er janvier 2013

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Occupe un emploi visé par le RRPE

Lorsqu'un participant non actif qualifié au RRPE revient occuper un emploi visé par le RRPE, il participe de nouveau à ce régime. Il n'a pas à refaire de période de qualification. (Réf. : 31150N)

Occupe un emploi visé par le RREGOP

Lorsqu'un participant non actif qualifié au RRPE revient occuper un emploi visé par le RREGOP, il participe au RRPE seulement s'il y a un délai de 180 jours ou moins entre la date de fin d'emploi et celle du retour au travail. Si le délai dépasse 180 jours, l'employé perd sa qualification et participe au RREGOP.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 7)

 

Participant non actif qualifié au RRPE qui revient occuper de façon temporaire un emploi visé par le RRPE

 
 

Décès pendant la période de qualification

Le participant qui décède alors qu'il est en période de qualification est considéré qualifié au RRPE si, jusqu'au jour de son décès, il répondait aux conditions d'admissibilité pour se qualifier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 13)

 

Décès avant d'avoir complété la période additionnelle de participation

Depuis le 1er janvier 2013

L'employé qualifié qui décède avant d'avoir complété la période additionnelle de participation au régime est considéré l'avoir complété si jusqu'au jour de son décès, il répondait aux conditions d'admissibilité pour se qualifier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 13)

Avant le 1er janvier 2013

S. O.

 

Maladie en phase terminale pendant la période de qualification

Le participant atteint d'une maladie en phase terminale alors qu'il est en période de qualification est considéré qualifié au RRPE si, jusqu'à la date à laquelle il est considéré atteint d'une telle maladie, il répondait aux conditions d'admissibilité pour se qualifier.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 13)

 

Maladie en phase terminale avant d'avoir complété la période additionnelle de participation

Depuis le 1er janvier 2013

L'employé qualifié qui demande une prestation pour maladie en phase terminale avant d'avoir complété la période additionnelle de participation est considéré l'avoir complété si, à la date de réception de sa demande de prestation, il occupait un emploi visé par le RRPE.

(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 13)

Avant le 1er janvier 2013

S. O.

Références

RLRQ, chapitre R-12.1, art. 3, 7, 10, 10.1, 13, 155; RLRQ, chapitre R-12.1, r. 1, art. 1; Décret 787-97, art. 1, 6;

24084N, 29026N.

AD02BXXX00C001

 

2022-02-15

DSPSAD02BXXX00C001.htm