|
|
RRPE - Partage des droits accumulés dans un régime de retraite du secteur public - Conjoint marié ou uni civilement - Évaluation des droits - Rente différée |
Rente différée | La valeur totale des droits accumulés correspond à la valeur actuarielle de la rente différée à la date d'évaluation des droits. La valeur des droits accumulés pendant la période du mariage ou de l'union civile correspond à la valeur actuarielle de la partie de la rente acquise pendant cette période. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 8) |
Particularité | Test de la valeur actuarielle Lorsque la valeur de la rente différée est établie après le 31 décembre 1990, un test doit être effectué pour s'assurer que la valeur actuarielle de la rente différée plus la rente viagère pour service crédit de rente, s'il y a lieu, est au moins égale à la somme des cotisations versées plus les intérêts accumulés, sans les sommes versées ou transférées pour l'acquisition d'un crédit de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76) |
Règle pour calculer le montant | Établir la valeur de la rente et appliquer aux différentes composantes les facteurs actuariels correspondants. |
Méthode pour calculer le montant | Période totale de participation
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 6) Période du mariage ou de l'union civile
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 6) |
Particularités | Années transférées du RRE ou du RRF La valeur actuarielle de la partie de la rente de base relative aux années transférées du RRE ou du RRF doit être calculée séparément. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 7, 8) Rente d'invalidité versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF La valeur des droits du retraité qui, à la date d'évaluation, reçoit une rente d'invalidité, versée en vertu des années transférées du RRE ou du RRF, correspond à la valeur actuarielle de cette rente versée jusqu'à ses 65 ans plus la valeur actuarielle de la rente différée versée à partir de 65 ans et qui inclut les années transférées du RRE ou du RRF. (Réf. : 20106N) |
Exceptions | Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 Si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019 et que le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation avant le 1er juillet 2019, la valeur de la réduction due au partage doit tenir compte de la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et de la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982. Par contre, si le participant prend sa retraite ou a droit au versement unique d'une prestation après le 30 juin 2019 et qu'une demande de relevé des droits a été reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la réduction due au partage doit être recalculée afin qu'elle ne tienne pas compte des modifications liées à l'indexation. Toutefois, la valeur des sommes attribuées au conjoint n'est pas recalculée. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.3) Suspension de l'indexation et modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 pour le juge de paix magistrat Pour le juge de paix magistrat, si une demande de relevé des droits est reçue du 8 février 2017 au 30 juin 2019, la suspension de l'indexation de la rente et des rentes additionnelles pendant 6 ans et la modification du taux d'indexation applicable à la rente pour les années acquises avant le 1er juillet 1982 s'applique selon les années de service crédité accumulées :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) |
Particularité | Rente acquise avant le mariage ou l'union civile Si une rente a été acquise avant le mariage ou l'union civile, sa valeur n'est pas partageable même si elle est versée pendant la période du mariage ou de l'union civile, car elle n'est pas comprise dans le patrimoine familial. |
Références | RLRQ, chapitre R-10, art. 54; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 76, 211.2, 211.3, 416; RLRQ, chapitre R-10, r. 7, art. 6, 7, 8, 9. |
| PP02AAXX00D003 | 2021-12-21 DSPSPP02AAXX00D003.htm |