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RRPE - Rente de base immédiate - Établissement du droit |
Personne admissible | Participant qui répond à un critère d'admissibilité à la rente immédiate. |
Date d'établissement du droit | Le droit d'un participant est établi à sa date de fin de participation, mais il n'est pas officiel tant que le participant n'a pas reçu l'avis de confirmation de sa rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 9, 49) |
Précision | Avance de fonds L'émission d'une avance de fonds ou d'une estimation de rente ne confirme aucunement le droit à la rente. L'avance de fonds est un geste administratif qui n'a aucune conséquence sur le statut et le droit du participant. Elle lui permet de recevoir un revenu en attendant que sa rente lui soit confirmée. (Réf. : N06010806, 24048N, 24137N) |
Particularités | Participant qui atteint l'âge maximal de participation au régime Depuis le 1er janvier 2013 Pour le participant de 71 ans qui occupe encore un emploi visé après le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans, le droit est établi à la date de fin de participation, même si la personne continue d'occuper son emploi après cette date. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 5) Avant le 1er janvier 2013 |
| Participant dont la 3e année d'exonération est en cours Pour un participant dont la 3e année d'exonération est en cours, le droit est établi à la date de réception de la demande de rente. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 21.1; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 35; 24128N, 39024N) Fin de participation le jour précédant ou le dernier jour ouvrable précédant l'atteinte d'un critère d'admissibilité Participant devenu député de l'Assemblée nationale |
Exception | Participant non qualifié au RRPE Lorsqu'un participant ne complète pas sa période de qualification au RRPE, les années de service créditées au RRPE sont transférées au RREGOP. La rente de base est établie en fonction des critères d'admissibilité et des règles de calcul prévus par le RREGOP. |
Âge normal de la retraite | L'âge normal de la retraite, mais non obligatoire, est 65 ans. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33, 215.0.0.6; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) |
Critères d'admissibilité | |
| À compter du 1er juillet 2019 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
Note : Le participant doit avoir compléter la période additionnelle de participation pour bénéficier de ces critères. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) |
| | Du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
Note : Le participant doit avoir compléter la période additionnelle de participation pour bénéficier de ces critères. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) |
Du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2012 | |
Particularités | Participant qualifié qui n'a pas complété la période additionnelle de participation À compter du 1er juillet 2019 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) |
Du 1er janvier 2013 au 30 juin 2019 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) Avant le 1er janvier 2013 S. O. | |
Juge de paix magistrat À compter du 1er juillet 2019 Pour le juge de paix magistrat, des critères différents s'appliquent selon les années de service crédité accumulées. Pour les années de service crédité au RRPE alors qu'il occupe une fonction de juge de paix magistrat, le participant doit répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
Cependant, pour les années de service crédité au RRPE alors que le participant n'occupe pas une fonction de juge de paix magistrat, ce sont les critères suivants qui s'appliquent à la date de fin de participation :
Note : Le juge de paix magistrat n'a pas à compléter la période additionnelle de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 211.2) | |
| Du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019 Répondre à l'un des critères suivants à la date de fin de participation :
Note : Le juge de paix magistrat n'a pas à compléter la période additionnelle de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49) |
| Du 30 juin 2004 au 31 décembre 2013 |
Avant le 30 juin 2004 S. O. | |
Précisions | Dispositions transitoires Fin de participation avant le 1er juillet 2019 pour le participant qualifié qui a complété la période additionnelle de participation Une disposition transitoire prévoit que les critères d'admissibilité à la rente en vigueur le 30 juin 2019 continuent de s'appliquer à l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois avant le 1er juillet 2019. (Réf. : L.Q. 2017, chapitre 7, art. 29) Entente de départ progressif Aucune entente de départ progressif ne permet le maintien des dispositions de la Loi sur le RRPE telles qu'elles se lisent avant le 1er juillet 2019 lors de la prise de retraite, soit les critères d'admissibilité à la rente immédiate, la méthode de calcul du salaire admissible moyen et le pourcentage de réduction due à l'anticipation applicable à celle-ci, s'il y a lieu. Afin de limiter les impacts de l'application des nouvelles dispositions applicables lors de la prise de la retraite, deux dispositions transitoires permettent au participant dont l'entente de départ progressif a commencé avant le 8 février 2017, de reporter la date de fin de son entente de départ progressif ou de continuer de participer au régime à la fin de l'entente. Ces dispositions permettent ainsi d'atteindre les nouveaux critères d'admissibilité à la rente immédiate sans réduction ou de diminuer la réduction due à l'anticipation de la rente. Pour bénéficier de l'une ou l'autre de ces options, le participant doit transmettre à son employeur, plus de 12 mois avant la date de fin prévue de l'entente, un avis écrit indiquant la nouvelle date de fin de l'entente ou le maintien du lien d'emploi à la fin de l'entente. En procédant ainsi, l'employeur doit respecter le choix du participant. Le participant et l'employeur peuvent également convenir, dans les 12 mois précédents la date de fin prévue de l'entente, par un avis écrit et avant la date de fin de l'entente, d'une nouvelle date de fin de l'entente ou le maintien du lien d'emploi à la fin de l'entente. La durée de l'entente de départ progressif ainsi prolongée peut excéder 5 ans et le maintien du lien d'emploi à la fin de l'entente n'a pas pour effet d'annuler l'entente. (Réf. : L.Q. 2017, chapitre 7, art. 33, 34) Dispositions transitoires pour le participant qualifié qui n'a pas complété la période additionnelle de participation Fin de participation avant le 1er juillet 2019 Une disposition transitoire prévoit que les critères d'admissibilité à la rente en vigueur le 30 juin 2019 continuent de s'appliquer à l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel, s'il a occupé un emploi visé pour la dernière fois avant le 1er juillet 2019. (Réf. : L.Q. 2016, chapitre 14, art. 50; L.Q. 2017, chapitre 7, art. 29) Entente de départ progressif pour le participant qualifié qui n'a pas complété la période additionnelle de participation Pour le participant qui n'a pas complété la période additionnelle de participation à la date de fin de participation, et qui, à la date de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, soit le 11 mai 2016, a déjà conclu une entente de départ progressif avec son employeur, ce sont les dispositions de la Loi sur le RRPE, telles qu'elles se lisent avant le 1er juillet 2019 qui s'appliquent lors de la prise de retraite; soit les critères d'admissibilité à la rente immédiate et le pourcentage de réduction due à l'anticipation applicable à celle-ci, s'il y a lieu. Il y a également la possibilité de maintenir ces dispositions si une telle entente est conclue dans les 120 jours à compter de la date de la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi (soit du 11 mai 2016 au 7 septembre 2016), si cette entente prévoit que le pourcentage de temps travaillé est réduit d'au moins 20 % du temps de travail d'un emploi à temps plein. (Réf. : L.Q. 2016, chapitre 14, art. 46) Fin du lien d'emploi à la fin de l'entente de départ progressif pour le participant qualifié qui n'a pas complété la période additionnelle de participation Le participant qui bénéficie d'une entente de départ progressif doit mettre fin à son lien d'emploi à la fin de son entente afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi sur le RRPE, telles qu'elles se lisent avant le 1er juillet 2019. Si le participant et l'employeur conviennent de maintenir le lien d'emploi à la fin de l'entente, ce sont les critères d'admissibilité à la rente en vigueur à la date de fin de participation qui s'appliquent. |
Dispositions transitoires Fin de participation avant le 1er janvier 2013 Une disposition transitoire prévoit que les critères d'admissibilité à la rente en vigueur le 31 décembre 2012 continuent de s'appliquer à l'employé qui a cessé de participer au régime avant le 1er janvier 2013. Juge de paix magistrat Une disposition transitoire prévoit que les critères d'admissibilité à la rente en vigueur le 31 décembre 2012 continuent de s'appliquer au juge de paix magistrat qui cesse de participer au RRPE avant le 1er janvier 2014. Entente de départ à la retraite Pour le participant qui, à la date de présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale, soit le 22 février 2012, a déjà conclu une entente de départ progressif avec son employeur, ce sont les dispositions de la Loi sur le RRPE, telles qu'elles se lisent avant le 31 décembre 2012 qui s'appliquent lors de la prise de retraite; soit les critères d'admissibilité à la rente immédiate et le pourcentage de réduction due à l'anticipation applicable à celle-ci, s'il y a lieu. Il y a également la possibilité de maintenir ces dispositions si une telle entente est conclue dans les 90 jours à compter de la date de la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi (soit du 22 février 2012 au 21 mai 2012). Dans un tel cas, l'entente doit commencer à s'appliquer au plus tard le 1er septembre 2012 et la retraite doit être prise dans les deux ans suivant la date à laquelle l'entente commence à s'appliquer, soit au plus tard le 1er septembre 2014. Note : Cette disposition s'applique également à d'autres ententes qui se réfèrent aux mesures de transition vers la retraite et qui peuvent être conclues avec l'employeur en vertu des conditions de travail. Ces ententes exigent, entre leur date d'entrée en vigueur et leur fin, l'application d'une mesure de transition telle qu'une réduction du temps de travail, l'écoulement d'une banque de congés ou l'écoulement d'une allocation de départ. De plus, elles doivent nécessairement mener à la prise de la retraite. Fin du lien d'emploi à la fin de l'entente de départ à la retraite Le participant qui bénéficie d'une entente de départ à la retraite doit mettre fin à son lien d'emploi à la fin de son entente afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la Loi sur le RRPE, telles qu'elles se lisent avant le 1er janvier 2013. Si le participant et l'employeur conviennent de maintenir le lien d'emploi à la fin de l'entente, ce sont les critères d'admissibilité à la rente en vigueur à la date de fin de participation qui s'appliquent. (Réf. : L.Q. 2012, chapitre 6, art. 26) | |
| Répondre au critère suivant à la date de fin de participation :
(Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 33, 38; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 49, 56) |
Particularité | Invariabilité du droit acquis Même si la réduction due à l'anticipation est égale à 0 $ parce que la date de prise d'effet de la rente survient moins de 30 jours avant l'atteinte d'un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction, le droit du participant demeure une rente immédiate avec réduction. (Réf. : 22067N) |
| Irrévocabilité du droit à la rente |
Critère fiscal | Une réduction minimale s'applique à la rente de retraite du participant qui n'a pas atteint l'un des critères d'admissibilité à une rente sans réduction prévus par la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, même s'il atteint un critère d'admissibilité à une rente immédiate sans réduction prévu par le régime. |
Date de prise d'effet | |
| La rente prend effet le jour qui suit la date de fin de participation au régime. Si la demande est faite après cette date, la rente est versée rétroactivement à la date où elle a pris effet. |
Particularités | Report de la prise d'effet de la rente immédiate sans réduction Employé régulier ou occasionnel qui atteint l'âge maximal de participation au régime Depuis le 1er janvier 2013 Pour l'employé régulier qui continue d'occuper son emploi après le 30 décembre de l'année où il atteint 71 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper son emploi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40, 216; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 59, 198; BN104465; 40015N) Du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2012 Pour l'employé régulier qui continue d'occuper son emploi après le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper son emploi. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40, 216; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 59, 198; BN104465; 40015N) |
Employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui atteint l'âge maximal de participation au régime Depuis le 1er janvier 2013 Pour l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui occupe un emploi visé le 30 décembre de l'année où il atteint 71 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper cet emploi visé, même s'il maintient son lien d'emploi et qu'il revient occuper cet emploi par la suite. S'il n'occupe pas un emploi visé le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 71 ans, la rente prend effet le jour suivant sa date de fin de participation au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 59, 198, 38004N) Avant le 1er janvier 2013 Pour l'employé saisonnier ou occasionnel sur liste de rappel qui occupe un emploi visé le 30 décembre de l'année où il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant la date à laquelle il cesse d'occuper cet emploi visé, même s'il maintient son lien d'emploi et qu'il revient occuper cet emploi par la suite. S'il n'occupe pas un emploi visé le 30 décembre de l'année au cours de laquelle il atteint 69 ans, la rente prend effet le jour suivant sa date de fin de participation au régime. (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 59, 198; 38004N) | |
| Depuis le 7 juin 2010 Si la demande est reçue dans les 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :
(Réf. : 28147N) Si la demande est reçue plus de 60 jours suivant la date de fin de participation, la rente prend effet à l'une des dates suivantes, selon le cas :
Note : Depuis le 8 avril 1997, pour un employé sur liste de rappel, le délai de 60 jours débute à la date de fin d'emploi. (Réf. : 22144N) (Réf. : RLRQ, chapitre R-12.1, art. 59) |
Avant le 7 juin 2010 | |
Particularité | Report de la prise d'effet de la rente immédiate avec réduction La prise d'effet d'une rente immédiate avec réduction peut être reportée afin de diminuer ou d'annuler la réduction due à l'anticipation. |
| Participant en 3e année d'exonération dont le lien d'emploi a été rompu par l'employeur et qui a droit à une rente immédiate |
Enseignant régulier qui démissionne pendant l'été Pour l'enseignant régulier qui démissionne pendant l'été et qui est admissible à une rente immédiate, la rente peut prendre effet uniquement à compter du jour suivant la date de démission. Il n'a pas droit au paiement de sa rente rétroactivement au 30 juin. (Réf. : 95514N) | |
Événements à considérer | Participant qui occupe à nouveau un emploi visé avant la date de prise d'effet de sa rente Si un participant qui a reporté la date de prise d'effet de sa rente immédiate avec réduction participe de nouveau au régime avant que sa rente ne prenne effet, il n'a plus droit à sa rente. Le service effectué s'ajoute à celui déjà crédité. Employé congédié Participant atteint d'une maladie en phase terminale qui n'a droit qu'à une rente immédiate avec réduction |
Particularités | Participant en assurance invalidité de longue durée qui refuse un paiement rétroactif Enseignant au sens du RRE qui atteint un critère d'admissibilité dans les 2 mois suivant la fin de l'année scolaire Secrétaire ou membre de l'ex-Commission de police du Québec Participant admissible à une rente immédiate en vertu des années transférées du RRE ou du RRF Rente de retraite accordée sans droit |
Précision | Annulation d'une demande de rente et encaissement du premier versement Depuis le 15 octobre 2019 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de la rente. Toutefois, tant que le premier versement de la rente n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées. Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de la rente a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40.1; BN105983, BN113642) |
Du 20 novembre 2015 au 14 octobre 2019 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement de rente confirmée. Toutefois, tant que le premier versement de rente confirmée n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Si des sommes ont déjà été versées, elles doivent être remboursées. Note : Une demande de rente peut être annulée alors que le premier versement de rente confirmée a été versé, seulement si la date de fin de participation est postérieure au premier versement de la rente. Le participant doit en faire la demande avant sa date de fin de participation. (Réf. : RLRQ, chapitre R-10, art. 40.1; 42010N) | |
Avant le 20 novembre 2015 Le droit à une rente devient définitif et irrévocable dès l'encaissement ou le dépôt du premier versement. Toutefois, tant que le premier versement n'a pas été encaissé ou déposé, la demande peut être annulée. Cette façon de faire découlait d'une pratique administrative normalisée. (Réf. : 24048N, 25138N, 91567N, 92549N) | |
Références | L.Q. 2012, chapitre 6, art. 26; L.Q. 2016, chapitre 14, art. 46, 50; L.Q. 2017, chapitre 7, art. 29, 33, 34; RLRQ, chapitre R-10, art. 3.1, 5, 21.1, 33, 34, 38, 40, 99, 215.0.0.6, 216; RLRQ, chapitre R-12.1, art. 5, 9, 35, 49, 50, 56, 59, 59.1, 140, 198, 211.2; BN104465, BN105983, BN113642; N06010806; 22067N, 22144N, 24048N, 24128N, 24137N, 25138N, 28147N, 38004N, 38013N, 39024N, 40015N, 42010N, 91567N, 92549N. |
| PR02BAAA00C001 | 2025-09-23 DSPSPR02BAAA00C001.htm |