PO 106-00 Suspension du traitement

       
 

Le requérant doit fournir à Retraite Québec la preuve de tout fait établissant son droit à une prestation, à la division de la rente de retraite ou au partage des gains.

 

S'il ne soumet pas les preuves demandées, Retraite Québec peut suspendre pour au plus un an l'étude de sa demande afin de lui permettre de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité.

 

Dans la mesure du possible et du raisonnable, le personnel de Retraite Québec assiste le requérant dans la production des preuves nécessaires à l'établissement de son droit.

 

Étapes de la suspension

  • Après avoir avisé le client que la preuve demandée est essentielle pour poursuivre l'étude de la demande, Retraite Québec suspend le traitement pour une période maximale de 12 mois.
  • Dès que le requérant fait parvenir la preuve demandée ou qu'il avise Retraite Québec de l'impossibilité d'obtenir une telle preuve, la suspension prend fin et la demande est, selon le cas, acceptée ou refusée.
  • S'il ne soumet pas la preuve demandée dans le délai de suspension, Retraite Québec l'informe par écrit que sa demande est refusée (refus administratif pour non-production de preuve), et qu'il peut demander la révision de la décision rendue.

 

Suspension pour réclamation à la CNESST, dans le cadre d'une demande de rente d'invalidité

Le traitement de la demande de rente d'invalidité est suspendu pour au plus six mois lorsque Retraite Québec constate qu'une réclamation pour une indemnité de remplacement du revenu est à l'étude à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Dès que Retraite Québec apprend que la CNESST a refusé la réclamation d'un requérant d'une rente d'invalidité ou, au plus tard, dès qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la réception de la demande de rente d'invalidité, Retraite Québec entreprend l'étude de la demande.

 

Exceptions au principe de la suspension

La décision de Retraite Québec n'est pas précédée d'une période de suspension dans les cas suivants :

  • lors d'une demande de prestation, aucun gain n'est inscrit et aucune demande de partage n'est à l'étude;
  • le cotisant décédé était bénéficiaire de la rente de retraite et ses gains sont insuffisants pour donner droit à des prestations de survivants;
  • les gains sont insuffisants pour ouvrir droit à la rente d'invalidité et, selon les déclarations du requérant relativement à ses emplois, on peut déduire que certaines années pour lesquelles il n'y a pas de gains correspondent à des années pour lesquelles il n'a pas travaillé;
  • les gains sont insuffisants compte tenu de la période cotisable du cotisant, dans les cas de demandes de prestations pour invalidité ou de prestations de survivants.

 


 

 

 

MAJ 2024-01-01

DSPSPO106-00.htm